TA753e Section - 3e Chambre - OQTF 6 sem.3e Section - 3e Chambre - OQTF 6 sem.
TA75 · 3e Section - 3e Chambre - OQTF 6 sem. — 8 février 2024
- ECLI
- DTA_2326823_20240208
- Date
- 8 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 novembre 2023, M. A B demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 20 novembre 2023 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ainsi que l'arrêté du même jour lui interdisant le retour sur le territoire français durant 36 mois. 2°) d'enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de sa situation, dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté pris dans son ensemble est entaché d'incompétence de son signataire ; - il est entaché d'une insuffisance de motivation ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision fixant le pays de renvoi méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 janvier 2024, le préfet de police, représenté par la SERARL Centaure Avocats, a présenté un mémoire en défense, par lequel il conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Merino, conformément à l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Mme Merino a donné lecture de son rapport lors de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant ivoirien, né le 25 septembre 1995, à qui la qualité de réfugié a été définitivement refusée par une décision de l'office français de protection des réfugiés et des apatrides du 20 novembre 2019, demande l'annulation de l'arrêté du 20 novembre 2023 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et de l'arrêté du même jour lui interdisant le retour sur le territoire français durant 36 mois. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, par un arrêté n° 2023-01047 du 11 septembre 2023 régulièrement publié au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture de police le même jour, le préfet de police a donné à M. E C, adjoint au chef de bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière, délégation à l'effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles n'ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l'acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des actes attaqués doit être écarté comme manquant en fait. 3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué, qui vise les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicables à la situation du requérant, ainsi que la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et qui expose avec suffisamment de précision l'ensemble des éléments de fait venant à son soutien, énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il est, par suite, suffisamment motivé, dans toutes ses dispositions. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 5. M. B, à qui la qualité de réfugié a été définitivement refusée et qui a fait l'objet de plusieurs condamnations pénales dont la plus récente, prononcée en comparution immédiate le 28 avril 2023, pour vol en récidive, n'apporte aucun élément suffisamment précis permettant d'établir que l'arrêté attaqué, pris dans son ensemble, aurait porté atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale de façon disproportionnée au regard des buts poursuivis, l'intéressé étant par ailleurs célibataire et ne justifiant pas avoir un enfant à charge ainsi qu'il l'a déclaré. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 6. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences d'une mesure d'éloignement du territoire français sur la situation personnelle de l'intéressé. Ce moyen doit être écarté. 7. Enfin, si M. B se prévaut de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il n'apporte aucun élément suffisamment précis qui permettrait d'établir qu'il encourrait des risques personnels de traitement inhumain ou dégradant en cas de retour en Côte d'Ivoire. Par conséquent, ce moyen doit être écarté. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, en toutes ses conclusions. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police. Rendu public par mise à disposition au greffe le. La magistrate désignée, M. MerinoLa greffière, C. PAVILLALe Président, J-C. DUCHON-DORISLe greffier, R. DRAILe greffier, R. DRAILe Président, J-C. DUCHON-DORISLe greffier, R. DRAILe Président, J-C. DUCHON-DORISLe greffier, R. DRAILe Président, J-C. DUCHON-DORISLe greffier, R. DRAI La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision/3-3
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 3e Chambre - OQTF 6 sem.
- Formation
- 3e Section - 3e Chambre - OQTF 6 sem.
- Date
- 8 février 2024
Référence
DTA_2326823_20240208
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel