TA758e Section - MESD8e Section - MESD
TA75 · 8e Section - MESD — 30 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2326825_20240130
- Date
- 30 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 décembre 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 18 décembre 2023 par lequel le préfet de police a décidé son transfert aux autorités roumaines. Il soutient qu'il ne souhaite pas demander l'asile en Roumanie mais en France et il a des craintes pour sa vie en cas de retour au Sri Lanka. Par un mémoire en défense et des pièces, enregistrés le 15 janvier 2024, le préfet de police, représenté par la SELARL Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 modifiant le règlement (CE) n° 1560/2003 portant modalités d'application du règlement n° 343/2003 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; - le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Marik-Descoings, - les observations de Me Bouzekri, avocat commis d'office représentant M. A, - et les observations de Me Hacker, représentant le préfet de police. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 18 décembre 2023, le préfet de police a décidé du transfert de M. A, ressortissant sri-lankais, aux autorités roumaines en vue de l'examen de sa demande d'asile. M. A demande l'annulation de cet arrêté. 2. Si M. A soutient qu'il y a des défaillances systémiques dans l'accueil des demandeurs d'asile en Roumanie, il n'apporte aucun élément à l'appui de ses allégations permettant d'établir qu'il serait exposé à un risque sérieux de ne pas être traité par les autorités de ce pays dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile, alors que la Roumanie est un Etat membre de l'Union européenne, partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Enfin, il n'est pas justifié que le transfert de M. A vers la Roumanie impliquerait nécessairement son renvoi au Sri-Lanka sans qu'il puisse contester la mesure. Dès lors, M. A n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté litigieux est entaché d'erreur manifeste d'appréciation. 3. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 18 décembre 2023. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2024. La magistrate désignée, N. MARIK-DESCOINGSLa greffière, A. DEPOUSIER La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Date
- 30 janvier 2024
Référence
DTA_2326825_20240130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel