TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction Partielle
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 23 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2326887_20240123
- Date
- 23 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 23 novembre, 12 et 15 décembre 2023 et 17 janvier 2024, M. B demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un rendez-vous afin de pouvoir déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour et d'obtenir un récépissé, à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il est en situation irrégulière sur le territoire français depuis le mois de mai 2023, qu'il s'est rendu à une convocation à la préfecture de police le 17 novembre 2023 mais qu'aucun titre ne lui a été délivré, que son compte ANEF est toujours bloqué, qu'il a besoin en tant qu'étudiant d'un document attestant de la régularité de son séjour afin de passer ses examens et qu'il ne peut pas se rendre, sans titre de séjour, au Maroc, alors qu'il souhaite rendre visite à sa mère malade ; - la mesure est utile dès lors qu'elle constitue le seul moyen d'obtenir un récépissé pour éviter d'être en situation irrégulière et elle ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. La requête a été communiquée au préfet de police qui n'a pas présenté d'observations en défense. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Perrin pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant marocain, né le 3 juin 2002, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour " étudiant ". M. B demande au juge des référés du tribunal administratif de Paris, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un rendez-vous afin de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 4. Si, dans le cadre d'un " téléservice ", l'étranger, après avoir déposé son formulaire de demande et les pièces justificatives exigées, établit n'avoir pas été convoqué dans un délai raisonnable, en dépit de plusieurs relances auprès des services de la préfecture, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate de l'absence de convocation sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'une urgence particulière. 5. Il résulte de l'instruction que M. B a sollicité le renouvellement de son titre de séjour étudiant par une demande réceptionnée par les services de la préfecture de police le 9 janvier 2023, qu'un titre de séjour avait été fabriqué, expirant le 7 novembre 2023, et que faute d'avoir retiré son titre de séjour dans les délais, le titre expiré avait été détruit comme l'atteste un courriel de la préfecture daté du 23 novembre 2023. Pour justifier de l'urgence de sa situation, le requérant fait valoir que la carence du préfet de police dans la délivrance de son titre de séjour, ou a minima du récépissé de sa demande, l'empêche de justifier de la régularité de son séjour sur le territoire français depuis le 8 mai 2023, date d'expiration de son dernier récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour. Par ailleurs, il soutient, sans être contesté par le préfet de police qui n'a pas produit de mémoire en défense, n'avoir jamais reçu de convocation afin de retirer son titre de séjour, avant le courriel adressé par la préfecture de police le 17 octobre 2023, le convoquant le 17 novembre 2023 à 9H50 afin de retirer son titre de séjour. Dans ces conditions, la mesure sollicitée par M. B présente un caractère d'urgence et d'utilité. En outre, il ne résulte pas de l'instruction que le prononcé de cette mesure ferait obstacle à l'exécution d'une quelconque décision administrative. 6. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à demander qu'il soit ordonné au préfet de police de lui fixer un rendez-vous afin qu'il puisse déposer une demande de renouvellement de titre de séjour et d'obtenir un récépissé. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de délivrer une telle convocation à M. B dans un délai de dix jours suivant la notification de la présente ordonnance. Toutefois, il n'y a pas lieu, au regard des circonstances de l'espèce, d'assortir cette mesure d'injonction d'une astreinte. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint au préfet de police d'enregistrer la demande de renouvellement de titre de séjour de M. B et de lui délivrer un récépissé, dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 23 janvier 2024. La juge des référés, A. PERRIN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2326887/9
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 23 janvier 2024
Référence
DTA_2326887_20240123
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel