TA758e Section - MESD8e Section - MESD
TA75 · 8e Section - MESD — 12 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2326889_20231212
- Date
- 12 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 23 novembre et le 12 décembre 2023, M. D A B, retenu au centre de rétention administrative de Paris-Vincennes, représenté par Me Lévy, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 21 novembre 2023 par lequel le préfet de police a décidé son maintien en rétention administrative ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A B soutient que : - l'arrêté est entaché d'une incompétence de son auteur ; - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé et révèle un défaut d'examen de sa situation individuelle ; - l'arrêté attaqué est entaché d'un vice de procédure, car il a été pris en méconnaissance du principe du contradictoire et du droit d'être entendu ; - l'arrêté est entaché d'un défaut d'information sur la procédure de demande d'asile ; - l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. - l'arrêté est entaché d'une violation de l'article L.741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté est entaché d'une violation des articles L.742-4 et L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Martin-Genier en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Martin-Genier, - les observation de Me Giron, représentant M. A B, - et les observations de Me Dussault pour le préfet de police. Considérant ce qui suit : 1. M. C A B, ressortissant tunisien né le 10 juin 1989, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 21 novembre 2023 par lequel le préfet de police a décidé son maintien en rétention. 2. Aux termes de l'article L. 754-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'un étranger placé ou maintenu en rétention présente une demande d'asile, l'autorité administrative peut procéder, pendant la rétention, à la détermination de l'État responsable de l'examen de cette demande conformément à l'article L. 571-1 et, le cas échéant, à l'exécution d'office du transfert dans les conditions prévues à l'article L. 751-13 ". Aux termes de l'article L. 754-3 de ce même code : " () si l'autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la mesure d'éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l'étranger pendant le temps strictement nécessaire à l'examen de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d'irrecevabilité de celle-ci, dans l'attente de son départ () ". Enfin, aux termes de l'article L. 754-4 de ce même code : L'étranger peut demander au président du tribunal administratif l'annulation de la décision de maintien en rétention dans les quarante-huit heures suivant sa notification pour contester les motifs retenus par l'autorité administrative pour estimer que sa demande d'asile a été présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la mesure d'éloignement () ". 3. Il résulte des termes mêmes des dispositions précitées que l'annulation d'une décision par laquelle l'autorité administrative maintient en rétention un étranger pendant le temps strictement nécessaire à l'examen de sa demande d'asile ne peut être utilement demandée que dans la mesure de la contestation des motifs retenus par l'autorité administrative pour estimer que sa demande d'asile a été présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la mesure d'éloignement. Il en résulte que les moyens relevant de la légalité externe de l'arrêté du 21 novembre 2023 ne peuvent qu'être écartés comme inopérants. En tout état de cause, la décision est signée par une autorité compétente à cette fin, est suffisamment motivée et le requérant a reçu toutes les informations relatives à sa situation et nécessaire au respect du principe du contradictoire dans la procédure préalable. Il en résulte que les moyens relevant de la légalité externe de l'arrêté du 21 novembre 2023 ne peuvent qu'être écartés. 4. Pour maintenir M. A B en rétention administrative à la suite de sa demande d'asile présentée le 20 novembre 2023, le préfet de police a relevé que le requérant s'est déjà soustrait une précédente mesure d'éloignement du 30 mai 2023, a déclaré vouloir rester en France pour travailler, que le comportement de l'intéressé a été cinq fois, entre le 9 décembre 2022 et le 24 août 2023, signalé pour violence aggravée, rébellion, outrage et violence sur personne dépositaire de l'autorité publique vol simple non-respect d'une assignation à résidence et port d'arme blanche de catégorie D. Au vu de l'ensemble de ces éléments, malgré son état schizophrène, le préfet de police est fondé à estimer que M. A B n'a présenté sa demande d'asile que dans le seul but de faire échec à l'exécution de son éloignement. Dès lors, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation de cette décision doit être écarté. 5.Comme dit précédemment, le requérant n'a pas respecté une précédente mesure d'assignation à résidence. Par suite, le moyen tiré de la violation de l'article de l'article L.741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté à supposer même, ce qui n'est pas établi, qu'il pourrait se prévaloir d'une adresse stable. 6. M. A B se prévaut de son état schizophrène qui serait incompatible avec son maintien en rétention. Toutefois, d'une part, il a toute possibilité de réclamer des soins en centre de rétention et, d'autre part, s'il a eu un rendez-vous pour des injections au mois de novembre, il n'établit aucune date pour le rendez-vous du mois de décembre évoqué dans ses écritures et lors de l'audience. Dès lors, les moyens tirés de la violation des articles L.742-4 et L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A B doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A B et au préfet de police. Lu en audience publique le 12 décembre 2023. Le magistrat désigné, P. MARTIN-GENIERLe greffier, A. DUPOUY La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Date
- 12 décembre 2023
Référence
DTA_2326889_20231212
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel