TA75Section 8 - Chambre 1Section 8 - Chambre 1
TA75 · Section 8 - Chambre 1 — 10 avril 2024
- ECLI
- DTA_2326893_20240410
- Date
- 10 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 novembre 2023, M. A B, représenté par Me Da Costa, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du préfet de police du 20 novembre 2023 en tant qu'il l'a obligé à quitter le territoire français ; 2°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à son bénéfice au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros à Me Da Costa, son avocat, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît l'article L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; Par un mémoire en défense enregistré le 7 mars 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 7 mars 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 19 mars 2024. Par une décision du 16 février 2024, la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. B a été déclarée caduque par le bureau d'aide juridictionnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Hermann Jager. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant portugais, né le 7 mai 1986, a été signalé le 18 novembre 2023 par les services de police pour des faits de violence habituelle avec interruption temporaire de travail inférieure à huit jours par personne étant ou ayant été conjoint, concubin, ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité et des faits de violence suivi d'incapacité n'excédant pas huit jours, en présence de mineur, par personne étant ou ayant été conjoint, concubin, ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité. Par un arrêté du 20 novembre 2023, le préfet de police a prononcé la caducité de son droit au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de circuler sur le territoire français pour une durée de trente-six mois. M. B demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président. ". Par une décision du 16 février 2024, le bureau d'aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. B. Par suite, la demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle présentée par le requérant doit être rejetée. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 3. En premier lieu, l'arrêté attaqué vise notamment les dispositions du 2° l'article L.251- 1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont le préfet de police a fait application pour obliger M. B à quitter le territoire français. Il indique également, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles ce dernier s'est fondé. Par suite, la décision en litige comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit ainsi être écarté. 4. En deuxième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui prévoit les conditions dans lesquelles certaines catégories d'étrangers peuvent se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", ne peut être utilement invoqué à l'encontre de la décision obligeant M. B à quitter le territoire français sans délai en litige. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 6. Au soutien de ses conclusions, M. B se prévaut de ce qu'il est pleinement intégré en France et qu'il a établi le centre de sa vie privée et familial sur le territoire français. Toutefois, il ne justifie par aucune pièce l'existence d'un lien particulier qu'il aurait noué en France et n'établit ni même n'allègue être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine. Dès lors, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, en décidant que le droit au séjour de M. B, qui avait déjà fait l'objet d'une première décision d'éloignement en 2019 à la suite de violences et condamné à une peine de prison de huit mois, dont quatre avec sursis, est devenu caduc, le préfet de police n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu'il a poursuivis. Il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle de l'intéressé doit être également écarté. 7. Il résulte de tout ce qui précède les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : Les conclusions à fin d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle sont rejetées. Article 2 : Le surplus de la requête de M. B est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Da Costa et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 26 mars 2024, à laquelle siégeaient : - Mme Hermann Jager, présidente, rapporteure ; - M. Hémery, premier conseiller ; - Mme Mornington, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 avril 2024. La présidente-rapporteure, V. Hermann Jager L'assesseur le plus ancien D. Hémery La greffière, A. Depousier La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 8 - Chambre 1
- Formation
- Section 8 - Chambre 1
- Date
- 10 avril 2024
Référence
DTA_2326893_20240410
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel