TA75Section 8 - Chambre 1Section 8 - Chambre 1Citée 1×
TA75 · Section 8 - Chambre 1 — 27 mars 2024
- ECLI
- DTA_2326894_20240327
- Date
- 27 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 22 novembre 2023 et 22 février 2024, Mme A H, représentée par Me Rosin, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 18 octobre 2023 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée ; 3°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale, dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, ou à défaut, lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans le même délai et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans le délai de sept jours à compter du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Rosin, son conseil, la somme de 1 500 euros hors taxe en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : S'agissant de la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour : - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est intervenue au terme d'une procédure irrégulière dès lors qu'il n'est pas établi que le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) s'est prononcé au regard d'un dossier médical produit par le médecin rapporteur, qu'il n'est pas possible de vérifier le caractère collégial de la délibération et que le médecin instructeur ayant établi le rapport n'a pas siégé au sein du collège des médecins ; - elle méconnaît les dispositions des articles L.425-9 et L.425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour qu'elle assortit ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L.541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; S'agissant de la décision fixant un délai de départ volontaire : - elle est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense enregistré le 26 février 2024, le préfet de police, représenté par la SELARL Actis avocats, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme H ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 27 février 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 5 mars 2024. Mme H a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 4 décembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Hermann Jager. Considérant ce qui suit : 1. Mme H, ressortissante nigériane, née le 9 septembre 1985, entrée en France le 12 septembre 2016, selon ses déclarations, en vue d'y déposer une demande d'asile, qui a été rejetée, tant par l'OFPRA que par la CNDA, a sollicité le 2 mai 2023, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L.425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour des motifs tirés de l'état de santé de son enfant, M. I C. Par un arrêté du 18 octobre 2023, le préfet de police a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée. Mme H demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Par une décision du 4 décembre 2023 du président du bureau d'aide juridictionnelle, Mme H a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, ses conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne la légalité de la décision de refus de titre de séjour : 3. En premier lieu, par un arrêté n° 2023-01047 du 11 septembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le même jour, le préfet de police a donné délégation à Mme D, attachée d'administration de l'Etat, placée sous l'autorité de Mme B E, pour signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, en cas d'absence ou d'empêchement des autres délégataires, sans qu'il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n'aient pas été absents ou empêchés lorsqu'il a signé l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de son signataire doit être écarté. 4. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué mentionne les dispositions de l'article L.425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et indique également, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles le préfet de police s'est fondé pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par Mme H. La circonstance que l'arrêté ne vise pas la convention internationale relative aux droits de l'enfant n'est pas de nature à traduire une insuffisance de motivation en droit dès lors qu'elle n'en constitue pas le fondement et, en tout état de cause, cette seule circonstance ne suffit pas à entacher l'arrêté attaqué d'une illégalité. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes des deux premiers alinéas de L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. (). / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. ". Les conditions d'application de ces dispositions ont été définies aux articles R. 425-11 à R. 425-13 du même code et précisées par l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Aux termes de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les parents étrangers de l'étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l'article L. 425-9, ou l'étranger titulaire d'un jugement lui ayant conféré l'exercice de l'autorité parentale sur ce mineur, se voient délivrer () une autorisation provisoire de séjour d'une durée maximale de six mois. () / () / Elle est renouvelée pendant toute la durée de la prise en charge médicale de l'étranger mineur, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d'être satisfaites. / Elle est délivrée par l'autorité administrative, après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans les conditions prévues à l'article L. 425-9. ". 6. D'une part, l'avis du collège de médecins de l'OFII, produit par le préfet de police, comporte le nom des trois médecins ayant siégé au sein de ce collège le 25 septembre 2023, avec leur signature et ayant été régulièrement désignés par une décision du directeur général de l'OFII en date du 25 juillet 2023. En outre, la seule circonstance, à la supposer même établie, que l'avis n'ait pas donné lieu à une délibération collégiale, est sans incidence sur la légalité de la décision prise par le préfet au vu de cet avis dès lors que cet avis commun, rendu par trois médecins, au vu du rapport établi par un quatrième médecin, le cas échéant après examen du demandeur, constitue une garantie pour celui-ci. Il ressort par ailleurs de cet avis que le médecin instructeur, dont le rapport a été transmis au collège le 7 septembre 2023 ainsi que l'indique le bordereau de transmission également produit, ne figurait pas parmi les signataires dudit avis. En outre, si la requérante entend obtenir le dossier médical établi par le médecin instructeur, il lui appartient, en tout état de cause, à elle seule, d'en demander la communication auprès de l'OFII. Enfin, l'avis du collège de médecins de l'OFII mentionne que l'état de santé de l'enfant C I, nécessite une prise en charge médicale dont le défaut de prise en charge n'est pas susceptible d'entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, et que l'intéressée peut voyager sans risque vers son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté. 7. D'autre part, pour refuser de délivrer à Mme H le titre de séjour sollicité en qualité de parent d'un enfant malade, le préfet de police a estimé, en prenant en compte l'avis du collège des médecins de l'OFII, qu'il s'est approprié, que si l'état de santé de son fils I C nécessitait une prise en charge médicale, le défaut de celle-ci n'était pas susceptible d'entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il pouvait voyager sans risques vers son pays d'origine. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du rapport établi par le docteur G médecin pédiatre centre d'action médico-sociale précoce, le 24 janvier 2024, soit postérieurement à l'arrêté en litige, que l'enfant C est porteur d'une trisomie 21, entrainant un trouble du développement. L'enfant bénéfice d'un suivi régulier et pluridisciplinaire proposé par le centre d'action médico-sociale précoce, le dispositif d'appui à la périnatalité et soins ambulatoires ainsi que par les services hospitaliers. Si Mme H soutient que le défaut de soins entraînerait pour son enfant des conséquences d'une exceptionnelle gravité, les pièces produites au dossier ne permettent pas de l'établir dès lors que l'intéressée se borne à produire des éléments généraux sur la pathologie et le handicap de son enfant. A cet égard, si le rapport médical établi le 24 janvier 2024 par le docteur G indique que " l'absence ou la discontinuité de la prise en charge s'associerait à une détérioration de la santé et du pronostic de développement, une limitation de l'autonomie entrainerait un surhandicap, autrement évitable. Ces effets de l'absence ou la discontinuité de la prise en charge sont à mon avis d'une particulière gravité ", ainsi que la note du 19 octobre 2023 par Mme F, psychologue au centre d'action médico-sociale précoce, qui précise que " le suivi psychologique hebdomadaire demeure indispensable pour soutenir le développement global de I et l'aider à bien évoluer, avec l'accompagnement de sa maman ", ces indications relatives l'état de santé de l'enfant C ne sont pas de nature à démontrer que le défaut de prise en charge entrainerait pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité. En tout état de cause et au surplus, en se bornant à produire des extraits du rapport de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés (OSAR) du 10 novembre 2017 intitulé " Nigéria : traitement des maladies psychiques ", des extraits du Conseil d'Administration de l'Unicef du 11 juillet 2022 ainsi que d'une attestation de la présidente de l'association de soutien aux personnes porteuses de trisomie 21 " Down Syndrom Foundation Nigeria " qui indique " qu'il n'existe actuellement aucun programme structuré de soins de santé ou d'intégration scolaire au Nigeria, en dehors de ce que des organisations non gouvernementales comme la nôtre ont réussi à mettre en place ", elle ne démontre pas plus que son fils ne pourrait effectivement être accueilli et suivi dans des structures adaptées. Dans ces conditions, la décision attaquée n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 8. En dernier lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Ces stipulations sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation. 9. En l'espèce, pour les mêmes motifs exposés au point 7, le refus de délivrance d'un titre de séjour opposé à Mme H n'est pas de nature à porter atteinte à l'intérêt supérieur de l'enfant. En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 10. En premier lieu, la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour n'étant entachée d'aucune illégalité, le moyen tiré de l'exception d'illégalité sera écarté. 11. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () ; 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ;() ". 12. Mme H se prévaut de ce qu'elle ne peut faire l'objet d'une mesure d'éloignement dès lors que la décision de rejet de sa demande d'asile ne lui aurait pas été notifiée et que, par conséquent, elle bénéficie du droit au maintien sur le territoire français. Ce moyen, à le supposer même établi, est en tout état de cause inopérant à l'encontre d'une décision portant obligation de quitter le territoire français prise sur le fondement d'une décision de refus de titre de séjour et ne peut utilement être invoqué. Ce moyen doit être écarté. 13. En troisième lieu, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est assortit d'aucune précision permettant au tribunal d'en apprécier le bien-fondé et, en tout état de cause, il ressort des pièces du dossier, et notamment de la fiche de salle, que l'intéressée est célibataire et il n'est ni allégué ni établit que la cellule familiale ne pourrait pas se recomposer au Nigéria, pays dont ils ont la nationalité. 14. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs exposés au point 7, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant doit être écarté. 15. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur la situation personnelle de Mme H en lui faisant obligation de quitter le territoire français. En ce qui concerne le moyen commun à la décision fixant le délai de départ volontaire et celle fixant le pays de destination 16. La décision de refus d'un titre de séjour et celle portant obligation de quitter le territoire français n'étant entachées d'illégalité, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de ces décisions doit, en tout état de cause, être écarté. 17. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme H doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées par Mme H au titre de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de Mme H est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme H, au préfet de police et à Me Rosin. Délibéré après l'audience du 12 mars 2024, à laquelle siégeaient : - Mme Hermann Jager, présidente, rapporteure ; - M. Martin-Genier, premier conseiller ; - M. Matalon, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2024. La présidente-rapporteure, V. Hermann Jager L'assesseur le plus ancien, P. Martin-Genier La greffière, R. Boudina La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (1)Citées par cette décision (0)
Citations
1 décision citent cet arrêtScanner →Citée par (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7527 mars 2024CETTE DÉCISION
DTA_2326894_20240327
CAA7519 juin 2025
DCA_24PA03268_20250619Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 8 - Chambre 1
- Formation
- Section 8 - Chambre 1
- Date
- 27 mars 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2326894_20240327
Données disponibles
- Texte intégral