TA756e Section - 3e Chambre6e Section - 3e Chambre
TA75 · 6e Section - 3e Chambre — 30 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2326909_20250130
- Date
- 30 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 22 novembre 2023 et le 29 janvier 2024, la SCI Telya, représentée par la SELARL HMS Atlantique Avocats, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté de traitement de l'insalubrité du 22 septembre 2023 du préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris, ensemble l'arrêté modificatif du 29 novembre 2023 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que l'arrêté attaqué : - est entaché d'un vice de procédure en raison de son absence de notification ; - il est entaché d'erreur d'appréciation en raison du rapport du service technique de l'habitat de la Ville de Paris du 11 avril 2023. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 août 2024, le préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la SCI Telya ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Doan, - et les conclusions de M. Pény, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La SCI Telya, propriétaire d'un local situé au 23, rue de Lübeck à Paris, a été mis en demeure par un arrêté du préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris, du 22 septembre 2023, de faire cesser définitivement la mise à disposition aux fins d'habitation de ces locaux. Cet arrêté a été modifié par un arrêté modificatif du 29 novembre 2023. Par la présente requête, la SCI Telya sollicite l'annulation de ces arrêtés. 2. Aux termes de l'article L. 1331-22 du code de la santé publique : " Tout local, installation, bien immeuble ou groupe de locaux, d'installations ou de biens immeubles, vacant ou non, qui constitue, soit par lui-même, soit par les conditions dans lesquelles il est occupé, exploité ou utilisé, un danger ou risque pour la santé ou la sécurité physique des personnes est insalubre ". Aux termes de l'article L. 1331-23 du même code : " Ne peuvent être mis à disposition aux fins d'habitation, à titre gratuit ou onéreux, les locaux insalubres dont la définition est précisée conformément aux dispositions de l'article L. 1331-22, que constituent les caves, sous-sols, combles, pièces dont la hauteur sous plafond est insuffisante, pièces de vie dépourvues d'ouverture sur l'extérieur ou dépourvues d'éclairement naturel suffisant ou de configuration exiguë, et autres locaux par nature impropres à l'habitation, ni des locaux utilisés dans des conditions qui conduisent manifestement à leur sur-occupation ". L'article L. 1331-24 de ce code prévoit que : " Les situations d'insalubrité indiquées aux articles L. 1331-22 et L. 1331-23 font l'objet des mesures de police définies au titre Ier du livre V du code de la construction et de l'habitation ". Aux termes, par ailleurs, de l'article L. 511-10 du code de la construction et de l'habitation, alors applicable : " L'arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité est pris à l'issue d'une procédure contradictoire avec la personne qui sera tenue d'exécuter les mesures : le propriétaire ou le titulaire de droits réels immobiliers sur l'immeuble, le local ou l'installation, tels qu'ils figurent au fichier immobilier ou, dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin ou du Haut-Rhin, au livre foncier, dont dépend l'immeuble.. " Aux termes de son article L. 511-11 : " L'autorité compétente prescrit, par l'adoption d'un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité, la réalisation, dans le délai qu'elle fixe, de celles des mesures suivantes nécessitées par les circonstances : 1° La réparation ou toute autre mesure propre à remédier à la situation y compris, le cas échéant, pour préserver la solidité ou la salubrité des bâtiments contigus ; () 3° La cessation de la mise à disposition du local ou de l'installation à des fins d'habitation () ". 3. Le recours dont dispose le propriétaire d'un logement contre la décision par laquelle l'autorité préfectorale déclare ce logement insalubre et prescrit les mesures nécessitées par les circonstances est un recours de plein contentieux. Il appartient au juge administratif de se prononcer d'après l'ensemble des circonstances de droit et de fait existant à la date à laquelle il statue. 4. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été notifié par courrier avec accusé de réception à l'adresse du siège social de la SCI Telya le 25 septembre 2023. L'accusé de réception comporte la mention " pli avisé et non réclamé ". Il a ensuite fait l'objet d'un courrier simple du 17 octobre 2023 à la même adresse. Par suite, le moyen tiré de l'absence de notification de cet arrêté doit être écarté. 5. En deuxième lieu, pour mettre en demeure la SCI Telya de faire cesser la mise à disposition aux fins d'habitation du local dont elle est propriétaire, le préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris a estimé que ce local était impropre à l'habitation, dès lors que le local est situé au sous-sol du bâtiment principal, que l'accès s'y fait depuis la cour, que sa profondeur d'enfouissement est de 1,56 mètres, que chacune des trois pièces est dotée d'une fenêtre à double battant en bois double vitrage avec une vue extérieure donnant directement au niveau du trottoir, qu'il ne dispose d'aucune vue horizontale directe pour une personne de taille inférieure à 1,70 mètres, la fenêtre étant posée à 1,56 mètres du sol, que le pourcentage d'enfouissement du local par rapport au niveau naturel du sol est d'environ 55%, et qu'un des deux vantaux de la fenêtre de la pièce de vie reste fixe en raison de la présence d'un poteau de section carrée devant la fenêtre, empêchant ainsi un renouvellement d'air satisfaisant. 6. La SCI Telya soutient que le rapport du service technique de l'habitat de la Ville de Paris ne révèle pas, au regard de sa brièveté et de l'absence de photographie, un examen suffisamment précis de l'appartement. Toutefois, d'une part, le rapport comprend une série de photographies ainsi qu'un plan détaillé du local. D'autre part, la société requérante n'apporte aucun élément pour remettre en cause les appréciations portées par le service technique de l'habitat de la Ville de Paris, notamment en ce qui concerne le renouvellement d'air du local et sa luminosité. Au regard de l'ensemble de ces éléments, la société n'est pas fondée à soutenir que le préfet aurait entaché son arrêté d'erreur d'appréciation en considérant que le local était impropre à l'habitation au sens des dispositions précitées du code de la santé publique. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête de la SCI Telya doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de la SCI Telya est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SCI Telya et au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris. Délibéré après l'audience du 16 janvier 2025, à laquelle siégeaient : - M. Ladreyt, président, - M. Cicmen, premier conseiller, - M. Doan, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2025. Le rapporteur, R. Doan Le président, J.-P. Ladreyt La greffière, A. Gomez Barranco La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2326909/6-3
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 3e Chambre
- Formation
- 6e Section - 3e Chambre
- Date
- 30 janvier 2025
Référence
DTA_2326909_20250130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel