TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 14 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2326914_20231214
- Date
- 14 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 novembre 2023, Mme A B, représentée par Me Arvis, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre la décision implicite par laquelle le recteur de l'académie de Paris a refusé de lui établir une attestation d'employeur destinée à Pôle emploi ;
2°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Paris de lui délivrer, à tout moins à titre provisoire, une attestation d'employeur destinée à Pôle emploi, dès la date de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition relative à l'urgence est remplie car la décision la place dans une situation financière précaire ;
- il existe un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée car elle est entachée d'une erreur de droit.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 décembre 2023, le recteur de l'académie de Paris conclut au non-lieu à statuer en soutenant que l'attestation employeur a été délivrée à Mme B pour un courriel en date du 1er décembre 2023.
Par un mémoire enregistré le 7 décembre 2023, Mme B soutient maintenir ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- la requête, enregistrée le 23 novembre 2023, sous le numéro 2326915, par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Ladreyt, vice-président de la 5ème section, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique du 7 décembre 2023, tenue en présence de Mme Sueur, greffière d'audience, ont été entendus :
- le rapport de M. Ladreyt, juge des référés ;
- et les observations de Me Arvis, représentant Mme B,
- le recteur de l'académie de Paris n'était ni présent, ni représenté.
La clôture de l'instance a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B était affectée au lycée professionnel Maria Deraismes comme professeur de lettres-histoire-géographie et a démissionné de son poste à effet du
1er septembre 2022. La requérante a sollicité auprès du recteur de l'académie de Paris la délivrance d'une attestation employeur destinée à Pôle Emploi, qui a été rejetée implicitement. Par la présente requête, Mme B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette décision.
Sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction :
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ".
3. Il résulte de l'instruction que postérieurement à l'introduction de la requête,
le recteur de l'académie de Paris a adressé à Mme B, par un courriel du
1er décembre 2023, l'attestation employeur destinée à Pôle Emploi.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins de suspension et d'injonction sous astreinte de la requête présentée par Mme B sont devenues sans objet et qu'il n'y a donc plus lieu d'y statuer.
Sur les frais d'instance :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction sous astreinte de la requête de Mme B.
Article 2 : L'Etat versera à Mme B la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, au recteur de l'académie de Paris et au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports.
Fait à Paris, le 14 décembre 2023
Le juge des référés,
J-P. LADREYT
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 14 décembre 2023
Référence
DTA_2326914_20231214
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA