TA753e Section - 3e Chambre3e Section - 3e ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 3e Section - 3e Chambre — 27 février 2024
- ECLI
- DTA_2326916_20240227
- Date
- 27 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 novembre 2023, et un mémoire du 2 février 2024 non communiqué, Mme C A, représentée par Me Gallet, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 19 octobre 2023 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ;
2°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale, dans le délai de 30 jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant cet examen
3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de sa demande sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant cet examen ;
4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros à son bénéfice au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, outre les dépens.
Elle soutient que :
- la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour est entachée d'un défaut de motivation ; le préfet a refusé de prendre en compte les pièces envoyées par voie postale relative à sa vie commune avec son époux ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou est entachée d'au moins une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 janvier 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Renvoise, les parties n'étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C A, ressortissante chinoise, née le 26 octobre 1988, est entrée en France en 2010 sous couvert d'un visa étudiant. Elle a sollicité le 1er février 2023 un changement de statut afin d'obtenir un titre de séjour " vie privée et familiale " auprès des services de la préfecture de police. Par la présente requête, elle demande l'annulation de l'arrêté du 19 octobre 2023 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d'annulation et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A, titulaire d'une carte " étudiant " valable jusqu'au 29 décembre 2022, a vécu en concubinage depuis mars 2021 avec M. B, un compatriote titulaire d'une carte de résident de dix ans avec lequel elle s'est mariée le
10 décembre 2022. L'intéressée produit, à cet égard, plusieurs pièces pour les années 2021 à 2023, notamment des factures d'électricité, des quittances de loyer libellées à leurs deux noms et mentionnant une adresse située 60 rue Emeriau dans le 15e arrondissement de Paris, pour un appartement qu'ils ont acquis en indivision le 5 septembre 2022. La requérante établit ainsi une vie commune suffisamment stable avec son époux qui est en situation régulière sur le territoire français et dispose d'une situation professionnelle non contestable. Dans ces conditions, compte tenu des circonstances particulières de l'espèce, Mme A est fondée à soutenir que l'arrêté contesté lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire dans un délai de trente jours, a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et a, par suite, méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requérante est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 19 octobre 2023.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
5. Le présent jugement implique, eu égard au moyen d'annulation retenu et sous réserve de l'absence de changement dans les circonstances de droit ou de fait, qu'il soit enjoint au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent de délivrer à Mme A une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de sa notification. Il n'y a pas lieu, en revanche, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais d'instance :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à Mme A au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du préfet de police du 19 octobre 2023 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent de délivrer à Mme A sous réserve de l'absence de changement dans les circonstances de droit ou de fait une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera à Mme A une somme de 1 200 (mille deux cents) euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 6 février 2024, à laquelle siégeaient :
- M. Gracia, président ;
- Mme Merino, première conseillère ;
- Mme Renvoise, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2024.
La rapporteure,
T. RENVOISELe président
J-Ch. GRACIA
La greffière,
C. YAHIAOUI
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 3e Chambre
- Formation
- 3e Section - 3e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 27 février 2024
Référence
DTA_2326916_20240227
Données disponibles
- Texte intégral