TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 2 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2326969_20240102
- Date
- 2 janvier 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 novembre 2023, Mme C B A, représentée par Me Funck, demande à la juge des référés : 1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite née le 19 juillet 2023 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " recherche d'emploi ou création d'entreprise " ; 3°) d'enjoindre aux services préfectoraux compétents de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans l'attente du jugement au fond sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l'ordonnance à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ou à lui verser directement sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative dans l'hypothèse où elle ne serait pas admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : Sur l'urgence : - la condition d'urgence est en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement de titre de séjour ; - elle se trouve démunie de documents attestant de la régularité de son séjour en France, alors même qu'elle doit s'insérer sur le marché du travail et subvenir à ses besoins ; Sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse : - la décision litigieuse est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - la décision litigieuse est entachée d'erreurs de droit et de fait, dès lors qu'elle remplit toutes les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour portant la mention " recherche d'emploi ou création d'entreprise ". Par un mémoire complémentaire, enregistré le 15 décembre 2023, Mme B A conclut aux mêmes fins que sa requête et soutient en outre que la décision litigieuse est entachée d'un défaut de motivation. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée sous le numéro 2326944 par laquelle Mme B A demande l'annulation de la décision litigieuse. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Marzoug pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 22 décembre 2023, en présence de Mme Cardon, greffière d'audience, Mme Marzoug a lu son rapport et entendu : - les observations de Me Funck, représentant Mme B A, laquelle a repris à la barre les moyens invoqués dans la requête et le mémoire complémentaire et a précisé que la requérante recherche activement un emploi mais qu'en l'absence de titre de séjour, elle ne peut pas s'insérer dans le marché du travail ; - et les observations de Me Khan, représentant le préfet de police, laquelle a précisé qu'une erreur a été commise dans l'instruction de la demande de titre de séjour présentée par Mme B A et qu'un titre de séjour devrait lui être délivré. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, ressortissante camerounaise née le 23 novembre 1997, est entrée en France en 2021 sous couvert d'un visa long séjour valant titre de séjour pour y poursuivre des études supérieures. Elle s'est vu délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant " le 18 juin 2022, titre valable jusqu'au 17 juin 2023. La requérante, qui a déposé, le 19 mars 2023, une demande de titre de séjour portant la mention " recherche d'emploi ou création d'entreprise ", fait valoir que le silence gardé par le préfet de police sur cette demande a fait naître une décision implicite de refus de délivrance de ce titre de séjour. Elle demande à la juge des référés, saisie sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de cette décision implicite. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ". 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer, en application des dispositions citées ci-dessus, l'admission de Mme B A au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (). ". 5. Aux termes de l'article L. 422-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger titulaire d'une assurance maladie qui justifie soit avoir été titulaire d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention " étudiant " délivrée sur le fondement des articles L. 422-1, L. 422-2 ou L. 422-6 et avoir obtenu dans un établissement d'enseignement supérieur habilité au plan national un diplôme au moins équivalent au grade de master ou figurant sur une liste fixée par décret, soit avoir été titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent-chercheur " délivrée sur le fondement de l'article L. 421-14 et avoir achevé ses travaux de recherche, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " recherche d'emploi ou création d'entreprise " d'une durée d'un an dans les cas suivants : / 1° Il entend compléter sa formation par une première expérience professionnelle, sans limitation à un seul emploi ou à un seul employeur ; / 2° Il justifie d'un projet de création d'entreprise dans un domaine correspondant à sa formation ou à ses recherches. ". Aux termes de l'article R. 432-1 du même code : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ". Aux termes de l'article R. 422-12 du même code : " La décision du préfet sur la demande de carte de séjour portant la mention " recherche d'emploi ou création d'entreprise " prévue aux articles L. 422-10 ou L. 422-14 est notifiée par écrit à l'étranger dans les meilleurs délais et au plus tard dans les quatre-vingt-dix jours à compter de la date d'introduction de la demande complète. / Par dérogation à l'article R. 432-2, le silence gardé par l'autorité administrative sur la demande fait naître une décision implicite de rejet au terme d'un délai de quatre-vingt-dix jours. ". En ce qui concerne l'urgence : 6. La requérante, qui est entrée régulièrement en France en 2021 pour y poursuivre des études supérieures, qui était titulaire d'un titre de séjour portant la mention " étudiant " valable jusqu'au 17 juin 2023, qui a obtenu un " MBA2 Logistique et management de la Supply Chain ", diplôme qui lui a été délivré par l'ESLSCA Business School le 2 mars 2023, et qui souhaite compléter sa formation par une première expérience professionnelle, a présenté, le 19 mars 2023, une demande de titre de séjour portant la mention " recherche d'emploi ou création d'entreprise ". Elle soutient, sans être contestée, qu'elle recherche activement un emploi mais que ses démarches sont entravées par la décision litigieuse. Dans ces conditions, cette décision porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à la situation de Mme B A pour que la condition d'urgence exigée par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative soit regardée comme remplie. En ce qui concerne le moyen propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision litigieuse : 7. Les moyens tirés de ce que la décision litigieuse est entachée d'un défaut de motivation et de ce que le préfet de police a méconnu les dispositions de l'article L. 422-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile citées au point 5 ci-dessus apparaissent, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision litigieuse. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les deux conditions auxquelles les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, rappelées au point 4 ci-dessus, subordonnent le prononcé d'une mesure de suspension sont réunies. Par suite, il y a lieu de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de délivrer à Mme B A un titre de séjour portant la mention " recherche d'emploi ou création d'entreprise ". Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 9. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de délivrer à Mme B A une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions relatives aux frais de l'instance : 10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à Me Funck, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que Me Funck renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B A par le bureau d'aide juridictionnelle, cette somme de 1 000 euros sera versée à Mme B A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Mme B A est admise à l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : L'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de délivrer un titre de séjour portant la mention " recherche d'emploi ou création d'entreprise " à Mme B A est suspendue. Article 3 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à Mme B A, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de Mme B A à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Funck renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, l'Etat versera à Me Funck, avocate de Mme B A, la somme de 1 000 euros en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B A par le bureau d'aide juridictionnelle, cette somme de 1 000 euros sera versée à Mme B A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B A, à Me Funck et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de police de Paris. Fait à Paris, le 2 janvier 2024. La juge des référés, S. Marzoug La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. No 2326969/6
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 2 janvier 2024
Référence
DTA_2326969_20240102
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel