TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction Partielle
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 14 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2326976_20231214
- Date
- 14 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 novembre 2023, Mme B A, représentée par Me Bechieau, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite en ce que d'une part elle est présumée dans les cas de refus de renouvellement de titre de séjour et d'autre part, que cette décision la place dans une situation administrative précaire, compte tenu notamment de son état de santé ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, en ce que : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Des pièces ont été enregistrées pour le préfet de police, représenté par la SELARL Centaure Avocats, le 7 décembre 2023. Vu : - la requête par laquelle la requérante demande l'annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Ladreyt pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique, qui s'est tenue en présence de Mme Sueur, greffière d'audience : - le rapport de M. Ladreyt ; - les observations de Me Bechieau pour Mme A, qui reprend les mêmes moyens que précédemment et demande, en outre, à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; - les observations de Me Khan, pour le préfet de police qui expose que Mme A est convoquée en vue du réexamen de sa situation le 22 janvier 2024 et que le préfet de police n'a pas encore pris de décision. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante marocaine née le 8 avril 1992, est entrée en France le 26 avril 2016 sous couvert d'un visa de 90 jours. Elle a toujours été depuis en situation régulière pour soins jusqu'à l'intervention d'un arrêté du préfet de police du 28 août 2020 refusant le renouvellement de son titre de séjour. Cette décision a été annulée par le jugement n° 2017521/3-1 du 23 mars 2021 du tribunal administratif de Paris pour défaut d'examen complet du dossier concernant sa qualité d'étudiante. Le même jugement ayant enjoint au préfet de police de réexaminer sa demande, elle a été munie le 20 avril 2021 d'une autorisation provisoire de séjour renouvelée jusqu'au 20 mai 2022. Par une ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Paris l'exécution de la décision tacite du préfet de police refusant de lui renouveler son autorisation provisoire de séjour au-delà du 20 mai 2022 a été suspendue. Une autorisation provisoire de séjour lui a été délivrée le 26 avril 2023 valable jusqu'au 25 octobre 2023. Par la présente requête, Mme A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour. Sur les conclusions à fin de suspension : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du retrait de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 4. Mme A, qui a demandé le renouvellement de son titre de séjour, est fondée à se prévaloir de la présomption d'urgence s'agissant d'un refus de renouvellement de titre de séjour. Au surplus, dans les circonstances de l'espèce, l'inexécution du jugement du 23 mars 2021 du tribunal administratif de Paris, en ce que l'administration n'a toujours pas procédé, à la date de la présente ordonnance au réexamen de la situation de la requérante, réexamen dont la date a été fixée par le préfet de police au 22 janvier 2024 alors même que l'autorisation provisoire de séjour de Mme A est expirée depuis le 25 octobre 2023, place la requérante dans une situation d'urgence toute particulière. 5. D'une part, aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". En vertu de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois () ". D'autre part, aux termes de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande () ". Enfin, aux termes des articles L.112-3 et L. 112-6 du même code : " Toute demande adressée à l'administration fait l'objet d'un accusé de réception " et " Les délais de recours ne sont pas opposables à l'auteur d'une demande lorsque l'accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications exigées par la réglementation " 6. Mme A qui expose avoir demandé la communication des motifs de la décision implicite de rejet de sa demande de renouvellement, soutient sans être contredite ne pas avoir reçu de réponse à cette demande. Dans ces conditions, et alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'une décision expresse aurait confirmé ce refus implicite, Mme A est fondée à soutenir, qu'en l'état de l'instruction, le moyen tiré d'un défaut de motivation de la décision implicite de refus de renouvellement de son titre de séjour est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. 7. Il résulte de ce tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme A est fondée à demander la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de renouveler son récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 8. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ". Il appartient au juge des référés d'assortir sa décision de suspension des seules obligations provisoires qui en découlent pour l'administration. 9. Il y a lieu, d'enjoindre au préfet de police d'une part, de délivrer à Mme A, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente décision, une autorisation provisoire de séjour qui devra être renouvelée jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de la décision implicite du préfet de police portant refus de titre de séjour, et d'autre part de réexaminer sa situation à l'occasion du rendez-vous qu'il lui a accordé le 22 janvier 2024. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de renouveler le titre de séjour de Mme A est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à Mme A une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, et de la renouveler jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de la décision attaquée d'une part, et de réexaminer sa situation à l'occasion du rendez-vous qu'il lui a accordé le 22 janvier 2024 d'autre part. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 14 décembre 2023 Le juge des référés, J-P. Ladreyt. La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 14 décembre 2023
Référence
DTA_2326976_20231214
Données disponibles
- Texte intégral