TA756e Section - 3e Chambre - OQTF 6 sem.6e Section - 3e Chambre - OQTF 6 sem.
TA75 · 6e Section - 3e Chambre - OQTF 6 sem. — 13 février 2024
- ECLI
- DTA_2326982_20240213
- Date
- 13 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 novembre 2023, Mme A B, représentée par Me Attal, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 23 novembre 2023 par lequel le préfet de police de Paris l'a obligée à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de douze mois ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " ou à défaut un titre exceptionnel de séjour, à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté a été pris au terme d'une procédure irrégulière du fait de l'absence de réquisition justifiant son contrôle d'identité en application de l'article 78-1 du code de procédure pénale ; - il est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits et libertés fondamentales ; - il viole les stipulations de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits et libertés fondamentales. Par un mémoire, enregistré le 11 janvier 2024, le préfet de police, représenté par la SELARL Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits et libertés fondamentales ; - le code de procédure pénale ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Delesalle, - les observations de Me Attal, représentant Mme B, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et précise qu'elle ne s'est pas soustraite à une précédente mesure d'éloignement dès lors que l'instance pénale dont elle est à l'origine était alors en cours et qu'elle dispose d'un local stable d'habitation dès lors qu'elle réside avec son compagnon à Villeneuve-la-Garenne ; - et les observations de Mme B, assistée d'un interprète en langue anglaise, qui précise mener une vie commune depuis deux ans avec un compatriote. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante nigériane née le 19 mars 1995 et entrée en France le 4 janvier 2016 selon ses déclarations, a présenté une demande d'asile qui a été rejetée par une décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) du 23 décembre 2020, contre laquelle elle a formé un recours qui a été rejeté par une ordonnance de la Cour nationale du droit d'asile du 9 avril 2021, notifiée le 16 avril suivant. Par un arrêté du 23 novembre 2023, pris sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de douze mois. Par la présente requête, Mme B demande l'annulation de cet arrêté. 2. En premier lieu, la régularité des conditions dans lesquelles Mme B a été interpellée, en application des dispositions de l'article L. 812-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, reprenant à compter du 1er mai 2021 celles de l'article L. 611-1 du même code, est sans incidence sur la légalité des décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l'absence de réquisition répondant aux dispositions des articles 78-1 et suivants du code de procédure pénale est inopérant et doit, en tout état de cause, être écarté. 3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des termes de l'arrêté attaqué que le préfet de police se serait abstenu de procéder à un examen particulier de la situation personnelle de Mme B. 4. En troisième lieu, Mme B ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. En quatrième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 6. Il ressort des pièces du dossier que si Mme B, qui est présente en France depuis 2016, allègue être en concubinage depuis deux ans à la date de l'arrêté avec un compatriote titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle, la seule production de ce titre de séjour n'est pas de nature à établir la réalité et la durée de cette relation. Par ailleurs, elle n'allègue pas être dépourvue de toute attache familiale dans son pays d'origine et ne justifie d'aucune insertion sociale ou professionnelle sur le territoire national où elle se livre à la prostitution. Dans ces conditions, le préfet de police n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 7. En cinquième lieu, en vertu de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire qui est en principe fixé à trente jours à compter de la notification de cette décision. En vertu des dispositions du 3° de l'article L. 612-2 du même code, par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans le cas où il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. Aux termes de l'article L. 612-3 de ce code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / () 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; / () / 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, () qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ". 8. Pour refuser d'accorder à Mme B un délai de départ volontaire pour quitter le territoire français, le préfet de police s'est fondé sur la circonstance qu'il existait un risque de fuite de sa part au regard des dispositions des 5° et 8° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle s'était soustraite à une précédente mesure d'éloignement et qu'elle ne présentait pas de garanties de représentation suffisantes faute de présenter des documents d'identité ou de voyage valides et de justifier d'un local affecté à son habitation principale. Si la requérante doit être regardée comme contestant l'exactitude matérielle de ces motifs, toutefois, d'une part, elle n'apporte aucun élément de nature à établir qu'elle disposerait d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale, et, d'autre part, elle ne conteste pas sérieusement s'être soustraite à une précédente mesure d'éloignement intervenue le 27 janvier 2022 en se bornant à soutenir qu'elle devait rester en France en raison d'une procédure pénale en cours. Dans ces conditions, si le préfet de police a retenu à tort que Mme B ne justifiait pas d'un document de voyage en cours de validité dès lors qu'elle produit son passeport délivré le 20 novembre 2020, cette seule inexactitude matérielle est sans incidence sur la légalité de la décision compte tenu de l'exactitude des autres motifs retenus. Par suite, le moyen doit être écarté. 9. En dernier lieu, aux termes de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles ". 10. La seule circonstance qu'une instance pénale dans laquelle Mme B est plaignante soit actuellement pendante en appel n'est pas, par elle-même, de nature à faire regarder la décision l'obligeant à quitter le territoire français comme méconnaissant son droit à un recours effectif garanti notamment par l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'elle a la possibilité de se faire représenter par un avocat et que la mesure d'éloignement dont elle fait l'objet ne fait pas obstacle à ce qu'elle puisse revenir sur le territoire français, dans le respect de la règlementation relative à l'entrée et au séjour des étrangers, pour comparaître personnellement, si nécessaire, à l'instance, en sollicitant au besoin l'abrogation de la mesure lui faisant interdiction de retour sur le territoire français en application de l'article L. 613-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance du droit au recours effectif garanti par l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de police de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2024. Le magistrat désigné, H. Delesalle La greffière, A. Cardon La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/6-3
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 3e Chambre - OQTF 6 sem.
- Formation
- 6e Section - 3e Chambre - OQTF 6 sem.
- Date
- 13 février 2024
Référence
DTA_2326982_20240213
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel