TA756e Section - 1re Chambre - OQTF 6 sem.6e Section - 1re Chambre - OQTF 6 sem.
TA75 · 6e Section - 1re Chambre - OQTF 6 sem. — 19 février 2024
- ECLI
- DTA_2326988_20240219
- Date
- 19 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 28 novembre 2023, le premier vice-président du tribunal administratif de Montreuil a renvoyé au tribunal administratif de Paris la requête présentée par Mme B et enregistrée le 24 novembre 2023.
Par cette requête, Mme A B, représentée par Me Badani, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 22 novembre 2023 par lequel le préfet de Seine-Saint-Denis l'a obligée à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les décisions litigieuses sont entachées de défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;
- elles sont entachées d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et professionnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 janvier 2024, le préfet de Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme C,
- les observations de Me Badani, représentante de Mme B, qui fait valoir que la décision attaquée méconnaît l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Mme B a présenté une note en délibéré qui a été enregistrée le 05 février 2024.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante tunisienne née le 2 janvier 1994 à Tunis, est entrée en France en septembre 2019, selon ses déclarations. Par un arrêté du 22 novembre 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a fait obligation de quitter le territoire français en lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 12 mois. Par la présente requête, Mme B demande l'annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, si la requérante soutient que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas pris en considération son intégration personnelle et professionnelle, il ressort de l'arrêté attaqué que celui-ci mentionne l'activité professionnelle dans le domaine de la cuisine et de la boulangerie qu'exercerait la requérante ainsi que son mariage avec un ressortissant étranger. Par suite, la seule circonstance que la requérante n'ait pas disposé du temps nécessaire pour administrer la preuve de ces éléments n'est pas de nature à établir que le préfet n'aurait pas sérieusement examiné sa situation. Dès lors, le moyen tiré du défaut d'examen de sa situation personnelle doit être écarté.
3. En deuxième lieu, la requérante soutient que, contrairement à ce qu'a estimé le préfet de la Seine-Saint-Denis, elle dispose d'une bonne insertion personnelle et familiale. Toutefois, en ne versant aucune pièce au soutien de sa requête, elle ne justifie ni de l'activité professionnelle qu'elle invoque ni de son mariage avec un compatriote en situation régulière. Dans ces conditions, les moyens tirés de l'erreur de fait, de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation ne peuvent qu'être écartés.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation des décisions attaquées doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction et présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme.B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme.B et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 février 2024.
La magistrate désignée,
K. CLa greffière,
I. Tilly
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2326988/6-1Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 1re Chambre - OQTF 6 sem.
- Formation
- 6e Section - 1re Chambre - OQTF 6 sem.
- Date
- 19 février 2024
Référence
DTA_2326988_20240219
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel