TA758e Section - MESD8e Section - MESDSatisfaction Partielle
TA75 · 8e Section - MESD — 1 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2327050_20231201
- Date
- 1 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 novembre 2023, M. A B, retenu au centre de rétention administrative de Paris-Vincennes, représenté par Me Rajkumar, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 24 novembre 2023 par lequel le préfet de police a décidé qu'il serait éloigné sans délai du territoire français et celui du même jour prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que : Sur l'obligation de quitter le territoire français : - la décision est entachée d'une insuffisance de motivation et d'une absence d'examen de la situation personnelle de l'intéressé ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision lui refusant le délai de départ volontaire : - la décision est entachée d'une insuffisance de motivation ; - la décision est entachée d'une violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la décision fixant le pays de destination : - la décision est entachée d'une insuffisance de motivation ; - la décision est entachée d'une violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision est entachée d'une violation de l'article 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - la décision est entachée d'une insuffisance de motivation ; - la décision est entachée d'une erreur de droit ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une atteinte à sa vie privée et familiale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Martin-Genier en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Martin-Genier, - les observation de Me Rajkumar, représentant M. B, - et les observations de Me Floret, pour le préfet de police. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant sri-lankais né le 8 octobre 1998, demande au tribunal d'annuler les arrêtés du 24 novembre 2023 par lesquels le préfet de police a décidé qu'il serait éloigné sans délai du territoire français, fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de douze mois. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 2. Aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. () ", aux termes de l'article L. 613-2 de ce même code : " Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d'interdiction de retour et de prolongation d'interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ". 3. L'arrêté portant obligation de quitter le territoire français mentionne les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. Ainsi, alors même qu'il n'expose pas tous les éléments relatifs à la situation individuelle de M. B, il est suffisamment motivé. Il vise l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur le fondement duquel il a été pris et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8 et indique les éléments relatifs à la situation personnelle de M. B, notamment la circonstance que la demande d'asile de l'intéressé a été rejetée par une décision de l'OFPRA du 30 novembre 2018 notifiée le 13 décembre 2018, décision confirmée par la Cour natioanl le 8 octobre 2020 notifiée le 12 novembre 2020,qu'il s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement du 25 novembre 2020, qu'il se déclare célibataire et sans charge de famille. Le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision attaquée doit dès lors être écarté. 4. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police ne se serait pas livré à un examen sérieux de la situation de M. B. 5. Si le requérant fait valoir qu'il vit en France depuis dix ans et qu'il vit une vie privée et familiale intense, il ne l'établit pas malgré les documents qu'il joint attestant qu'il travaille en France. Il s'est en outre soustrait à une précédente mesure d'éloignement et n'est pas en situation régulière sur le territoire français. Sur la décision fixant le pays de destination : 6. M. B n'apporte aucun élément tangible laissant supposer qu'il serait l'objet de menaces en cas de retour dans son pays d'origine d'autant que, comme retenu au point 3, sa demande d'asile a été définitivement rejetée par la Cour nationale du droit d'asile. Dès lors, le moyen tiré de la violation des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés. En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire : 7. Il est constant qu'au regard de son niveau de français, le contrat de travail qui le lie à un employeur exerçant la profession de boulanger à Issy-les-Moulineaux, de sa dernière adresse connue mentionnée dans le recours, malgré une obligation de quitter le territoire qui date de deux ans et qui n'a jamais été exécutée, le risque de fuite n'est pas établi. Dès lors, la décision portant refus de délai de départ volontaire doit être annulée. En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : 8. Pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 6, et parce que l'intéressé établit vouloir régulariser sa situation personnelle, la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an doit également être annulée. Sur les frais d'instance : 9. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante, la somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Les décisions par lesquelles le préfet de police a refusé à M. B un délai de départ volontaire et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois, sont annulées. Article 2 : l'Etat versera à M. B une somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police. Lu en audience publique le 1er décembre 2023. Le magistrat désigné, P. MARTIN-GENIERLe greffier, N. DUPOUY La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 1 décembre 2023
Référence
DTA_2327050_20231201
Données disponibles
- Texte intégral