TA75Section 8 - Chambre 1Section 8 - Chambre 1
TA75 · Section 8 - Chambre 1 — 27 mars 2024
- ECLI
- DTA_2327078_20240327
- Date
- 27 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un jugement du 5 décembre 2023, la magistrate désignée du tribunal administratif de Paris a renvoyé à une formation collégiale les conclusions présentées par M. A B C aux fins d'annulation de l'arrêté du préfet de l'Eure du 25 octobre 2023 en tant qu'il lui refuse la délivrance d'un titre de séjour. Par une requête sommaire, enregistrée le 25 novembre 2023, M. A B C, représentée par Me Silva Machado, doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du 25 octobre 2023 par lequel le préfet de l'Eure a rejeté sa demande d'admission au séjour au titre de l'asile. Il soutient que : - l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé ; - il n'a pas été précédé d'un examen particulier de sa situation personnelle ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 5 décembre 2023, le préfet de l'Eure conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté ; - les moyens soulevés par M. B C ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 31 janvier 2024, la clôture de l'instruction a été fixée le 27 février 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu la décision de renvoi en formation collégiale. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Hermann Jager. Considérant ce qui suit : 1. M. B C, ressortissant colombien, né le 16 septembre 2001, entré en France le 15 avril 2022, selon ses déclarations, a sollicité l'asile le 9 mai 2022. Par une décision du 27 octobre 2022, le directeur de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides a rejeté sa demande d'asile, confirmée par une décision du 12 mai 2023 de la Cour nationale du droit d'asile. Par un arrêté du 25 octobre 2023, le préfet de l'Eure a rejeté sa demande de séjour au titre de l'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. Par deux arrêtés du 24 novembre 2023, le préfet de police a mis fin au délai de départ volontaire de M. B C, ordonné son placement en centre de rétention administrative pendant le temps strictement nécessaire à son départ du territoire et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de vingt-quatre mois. Par un jugement du 5 décembre 2023, la magistrate désignée du tribunal administratif de Paris a annulé les arrêtés du 24 novembre 2023 en tant qu'ils mettent fin au délai de départ volontaire et prononcé à l'encontre de M. B C une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de vingt-quatre mois, puis a rejeté les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du préfet de l'Eure du 25 octobre 2023 en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination et, enfin, a renvoyé devant une formation collégiale du tribunal les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du préfet de l'Eure du 25 octobre 2023 en tant qu'il porte refus d'admission au séjour. M. B C demande l'annulation de cette décision. Sur les conclusions aux fins d'annulation sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense : Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, Mme Isabelle Dorliat-Pouzet, secrétaire générale de la préfecture de l'Eure, qui a signé la décision attaquée, bénéficiait d'une délégation de signature du préfet de l'Eure en date du 23 août 2022, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture, à l'effet notamment de signer les décisions en litige. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté. 3. En second lieu, la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour de la préfecture de l'Eure fait suite au rejet de la demande d'asile présentée par M. B C. Par suite, le requérant ne peut utilement soutenir que le préfet de l'Eure, qui était tenu de lui refuser l'admission au séjour, à ce titre, aurait entaché sa décision d'une insuffisance de motivation, d'examen personnalisé de sa situation et d'une erreur manifeste d'appréciation. 4. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par le préfet de l'Eure, que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B C doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B C, au préfet de police de l'Eure et à Me Silva Machado. Délibéré après l'audience du 12 mars 2024, à laquelle siégeaient : - Mme Hermann Jager, présidente, rapporteure ; - M. Martin-Genier , premier conseiller ; - M. Matalon, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2023. La présidente-rapporteure, V. Hermann Jager L'assesseur le plus ancien, P. Martin-Genier La greffière, R. Boudina La République mande et ordonne au préfet de l'Eure en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 8 - Chambre 1
- Formation
- Section 8 - Chambre 1
- Date
- 27 mars 2024
Référence
DTA_2327078_20240327
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel