TA758e Section - MESD8e Section - MESDSatisfaction Partielle
TA75 · 8e Section - MESD — 11 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2327084_20231211
- Date
- 11 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 novembre 2023, M. B A, retenu au centre de rétention de Paris-Vincennes, demande au tribunal d'annuler les décisions du 24 novembre 2023 par lesquelles le préfet de police l'a obligé à quitter sans délai du territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trente-six mois ; M. A soutient que : -les décisions sont entachées d'une incompétence de leur auteur ; - la décision est entachée d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; -les décisions sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaissent sa situation personnelle ; Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Martin-Genier en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Martin-Genier ; - les observation de Me Hamladji Kedadouche, avocate commise d'office représentant M. A ; - et les observations de Me Zerad, pour le préfet de police. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant sénégalais né le 19 mai 1982, demande au tribunal d'annuler les arrêtés du 24 novembre 2023 par lesquels le préfet de police a décidé qu'il serait éloigné sans délai du territoire français, fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trente-six mois. Sur l'obligation de quitter le territoire français : 2. En premier lieu, par un arrêté n° 2022-01166 du 3 octobre 2022 régulièrement publié au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture de police n° 75-2022-707 du 3 octobre 2022, le préfet de police a donné à Mme C, attachée de l'administration de l'Etat, délégation à l'effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles n'ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l'acte attaqué. Enfin, le préfet n'était pas tenu de produire le justificatif de cette publication. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des arrêtés attaqués doit être écarté. 3. En deuxième lieu, la décision contestée comporte l'énoncé des dispositions légales dont il a été fait application ainsi que des circonstances de fait au vu desquelles elle a été prise et notamment, de la situation personnelle et administrative du requérant. Contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet de police n'était pas tenu de mentionner de manière exhaustive tous les éléments relatifs à la situation personnelle dont il entendait se prévaloir. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré d'une insuffisance de la motivation n'est pas fondé et doit être écarté. 4. En troisième lieu, il ressort de la motivation même de l'arrêté attaqué que le préfet qui ne s'est pas cru en situation de compétence liée, s'est livré à un examen circonstancié de la situation de M. A. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées. Sur le refus de délai de départ volontaire : 6. Il ressort des pièces du dossier que M. A dispose d'une adresse chez un proche à Gennevilliers qui s'engage, par un courrier du 27 novembre 2023, même postérieur à la décision attaquée, à l'héberger. M. A verse par ailleurs ses cartes de l'aide médicale d'Etat de 2014 à 2020 attestant de sa présence en France depuis de nombreuses années. Il n'a par ailleurs, jamais fait l'objet d'une mesure d'éloignement du territoire auparavant. Le risque de fuite n'est ainsi pas établi. 7. En tout état de cause, pour justifier du refus de délai de départ volontaire, le préfet de police motive par sa décision par le motif suivant : " menaces de mort réitérées en raison de la religion à Paris ". Ce motif succinct et non circonstancié tend à accréditer l'idée que le requérant aurait proféré de menaces et insultes antisémites à Paris le jour de son interpellation, ce qui eût été d'une extrême gravité après l'attaque terroriste du Hamas dans le sud d'Israël le 7 octobre 2023. Toutefois, à aucun moment, le procès-verbal de police ne démontre une telle motivation. En effet il ressort du procès-verbal de police du 23 novembre 2023 qu'alors qu'il venait de remettre une livraison à deux personnes en sa qualité de livreur " Deliveroo ", il a lui-même été interpellé par deux individus qui lui ont demandé s'il était malien alors qu'il est sénégalais, laissant supposer que cette interpellation était elle-même de nature raciste. M. A a répondu, avec un grand sang-froid : " Ah pour vous tous les noirs sont des maliens. Moi je suis sénégalais ". Puis la conversation a continué " je suis Baye Fall (au Sénégal, une branche de la confrérie des Mourides fondée par Ibrahima Fall/source Wikipédia consultée par le Tribunal), ce qui veut dire que je suis un musulman mais un peu comme les juifs () on est un peu comme les juifs nous on travaille beaucoup plus que l'on fait la prière et on (les musulmans) nous appelle les mécréants vu qu'on ne prie pas ". Si sont évoquées des menaces contre les personnes de confession juive dans une question de l'officier de police judicaire, celles-ci ne sont confirmées ni par l'intéressé, ni par des témoignages qui n'ont d'ailleurs pas été recueillis par écrit. Si, lors de l'entretien, il parle du Hamas, c'est pour dire que les Baye fall seraient assassinés par les membres du groupe terroriste qui les tueraient en expliquant qu'il a voulu faire une comparaison avec les personnes appartenant à la communauté juive. C'est à la seule initiative de l'officier de police que lui ont été posé des questions sur le Hamas et le requérant a répondu que les membres de ce groupe terroriste " n'étaient pas pacifiques ", l'officier continuant à lui poser la question " quelles est votre opinion sur les personnes de confession juive ' ", le requérant répondant qu'il a été recommandé pour travailler dans un " restaurant juif " enfin " je n'ai aucun problème avec les juifs ". Il ne ressort ainsi en aucune manière que M. A aurait tenu des propos voire proféré des menaces ou insultes antisémites. Il ne constitue donc pas un danger pour l'ordre public. Dès lors, cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et doit, pour ce motif, être annulée. Sur la décision fixant le pays de destination : 8. Aucun des moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant fondé, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision, soulevé à l'appui de la décision fixant le pays de destination doit être écarté. 9. Les moyens tirés de l'incompétence de l'auteur de décision doit être écartés pour les mêmes motifs que celui précédemment retenu au point 2. 10. Pour le même motif que celui déjà retenu plus haut, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. Sur la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français : 11. Aux termes de l'article L.622-1 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des dispositions de l'article L. 622-2, l'autorité administrative peut, par décision motivée, assortir la décision de remise prise en application de l'article L. 621-1 à l'encontre d'un étranger titulaire d'un titre de séjour dans l'Etat aux autorités duquel il doit être remis, d'une interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée maximale de trois ans ". Aux termes de l'article L.622-2 : " L'interdiction de circulation sur le territoire français ne peut assortir la décision de remise prise dans les cas prévus aux articles L. 621-4, L. 621-5, L. 621-6 et L. 621-7 que lorsque le séjour en France de l'étranger constitue un abus de droit ou si le comportement personnel de l'étranger représente, au regard de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société. ". Aux termes l'article L. 622-3 du même code : " L'édiction et la durée de l'interdiction de circulation prévue à l'article L. 622-1 sont décidées par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ". 12. Pour le même motif que celui retenu au point 7, la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français de trente-six mois est disproportionnée et doit, dès lors, être annulée. D E C I D E : Article 1er: Les mesures refusant un délai de départ volontaire et prononçant une interdiction de retour sur le terrioire français d'une durée de trente-six mois sont annulées. Article 2 : le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police. Lu en audience publique le 11 décembre 2023. Le magistrat désigné, P. MARTIN-GENIERLa greffière, A. DEPOUSIER La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 11 décembre 2023
Référence
DTA_2327084_20231211
Données disponibles
- Texte intégral