TA753e Section - 2e Chambre3e Section - 2e ChambreSatisfaction Totale
TA75 · 3e Section - 2e Chambre — 27 juin 2024
- ECLI
- DTA_2327085_20240627
- Date
- 27 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 novembre 2023, Mme A B, représentée par Me Boudjellal, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de police a implicitement refusé de renouveler son titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour ou de procéder au réexamen de sa demande et de la munir d'un récépissé de demande de renouvellement de son titre de séjour l'autorisant à travailler pendant ce réexamen ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision implicite attaquée est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - elle est entachée d'un vice de procédure tenant à l'absence de consultation de la commission du titre de séjour ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par une ordonnance du 5 avril 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 6 mai 2024 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Armoët a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante algérienne née le 9 février 1998, est entrée en France, selon ses déclarations, le 14 septembre 2014. Elle s'est vue délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale ", valable du 20 janvier 2022 au 19 janvier 2023. Elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour le 6 décembre 2022. Par la présente requête, Mme B demande l'annulation de la décision par laquelle le préfet de police a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour. 2. Aux termes de l'article R. 431-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La demande de titre de séjour ne figurant pas dans la liste mentionnée à l'article R. 431-2, est effectuée à Paris, à la préfecture de police () ". En vertu de l'article R. 432-1 de ce code : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que la demande de renouvellement de son titre de séjour " vie privée et familiale " présentée par Mme B le 6 décembre 2022 a été implicitement rejetée par le préfet de police à l'expiration du délai de quatre mois prévu par les dispositions précitées, soit le 6 avril 2023. Le préfet de police, qui n'a pas produit d'observations, n'a fait état d'aucune circonstance expliquant le refus de renouveler le titre de séjour de Mme B alors que celle-ci se prévaut de sa vie familiale en France depuis l'année 2014 et de la poursuite de ses études. Par suite, dans les circonstances particulières de l'espèce, Mme B est fondée à soutenir que la décision implicite attaquée est entachée d'un défaut d'examen de sa situation. 4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, Mme B est fondée à demander l'annulation de la décision par laquelle le préfet de police a implicitement refusé de renouveler son titre de séjour. Sur l'injonction : 5. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique seulement que le préfet de police ou tout préfet territorialement compétent procède au réexamen de la demande de Mme B dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et qu'il la munisse, pendant ce réexamen, d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme B d'une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de renouveler le titre de séjour de Mme B est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de la demande de Mme B dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler pendant cet examen. Article 3 : L'Etat versera à Mme B une somme de 800 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 13 juin 2024, à laquelle siégeaient : - Mme Salzmann, présidente, - Mme Armoët, première conseillère, - Mme Guglielmetti, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2024. La rapporteure, E. Armoët La présidente, M. SalzmannLa greffière, P. Tardy-Panit La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 2e Chambre
- Formation
- 3e Section - 2e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 27 juin 2024
Référence
DTA_2327085_20240627
Données disponibles
- Texte intégral