TA75Section 8 - Chambre 2Section 8 - Chambre 2Satisfaction Partielle
TA75 · Section 8 - Chambre 2 — 23 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2327094_20240123
- Date
- 23 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 novembre 2023, M. A, représenté par Me Lacoste, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 15 novembre 2023 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation administrative. Il soutient que : En ce qui concerne les décisions attaquées : - elles sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il est intégré à la société française, qu'il adhère aux valeurs de la République française, il n'a fait l'objet d'aucune condamnation et ne constitue pas une menace à l'ordre public et il travaille en France ; - elles méconnaissent les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 janvier 2024, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Les parties ont été informées le 8 janvier 2024, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué du 15 novembre 2023 dès lors que le cachet de l'autorité, le prénom, le nom et la qualité du signataire de l'acte n'y figurent pas. Vu les autres pièces du dossier Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Perrin, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Perrin, magistrate désignée ; - les observations de Me Lacoste, représentant M. A, présent, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; - le préfet de police n'étant ni présent, ni représenté. L'instruction a été close à l'issue de l'audience. Vu les pièces complémentaires, enregistrées le 11 janvier 2024, après la date de clôture de l'instruction, produit par M. A, qui n'ont pas été communiquées. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant bangladais, né le 1er novembre 2001, a sollicité l'asile en France. L'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande par une décision du 3 février 2023, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 30 juin 2023. Par un arrêté du 15 novembre 2023, le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office. Il demande au tribunal d'annuler l'arrêté attaqué. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Il ressort de la copie de l'arrêté contesté, versé au dossier par le requérant, que le cachet de l'autorité, ainsi que le prénom, le nom et la qualité du signataire de l'acte sont illisibles. Par ailleurs, le préfet de police, qui n'a pas présenté d'observations sur le moyen d'ordre public qui lui a été communiqué le 8 janvier 2024, n'établit ni l'identité, ni la qualité du signataire de l'arrêté attaqué. Par conséquent, l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence de son auteur. 3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que l'arrêté du 15 novembre 2023 par lequel le préfet de police a fait obligation à M. A de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination doit être annulé. Sur les conclusions à fin d'injonction ; 4. L'annulation de l'arrêté du 15 novembre 2023 implique qu'il soit enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de la situation de M. A et que l'intéressé soit muni dans cette attente d'une autorisation provisoire de séjour. Il y a lieu de prescrire ce réexamen dans le délai de trois mois à compter de la notification de la présente décision. D E C I D E Article 1er : L'arrêté du 15 novembre 2023 par lequel le préfet de police a fait obligation à M. A de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de la situation de M. A dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, et de le munir, dans cette attente, d'une autorisation provisoire du séjour. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2024. La magistrate désignée, A. Perrin La greffière, D. Permalnaick La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. N°2327094/8
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 8 - Chambre 2
- Formation
- Section 8 - Chambre 2
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 23 janvier 2024
Référence
DTA_2327094_20240123
Données disponibles
- Texte intégral