TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 1 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2327141_20231201
- Date
- 1 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 novembre 2023, la SCI Mariage Frères, représentée par Me de Biasi, demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 2 mai 2023 par lequel le maire de Sceaux (sic) a refusé de lui accorder un permis modificatif pour l'aménagement d'un immeuble sis 10 rue du parc royal à Paris ainsi que les décisions de rejet des recours gracieux formés contre ce permis ainsi que les avis défavorables émis par le préfet de la région Ile de France et l'architecte des Bâtiments de France (ABF) ; 2°) de mettre à la charge de la ville de Paris une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle justifie d'une urgence car en matière de permis de construire, l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme pose une présomption d'urgence ; - elle justifie d'une urgence car ce refus de lui accorder le permis modificatif sollicité la place dans une situation financière très difficile car l'ouverture au public de cet hôtel particulier est prévu pour septembre/octobre 2023 et eu égard aux délais inhérents au jugement de la procédure au fond et à ceux exigés par les commissions de sécurité et d'accessibilité, elle ne pourra pas tenir ce délai et ce retard va induire un préjudice important car le chiffre d'affaire attendu est de 1 248 100 euros ; - l'arrêté attaqué est entaché d'un doute sérieux quant à sa légalité car il a été pris par une autorité incompétente ; - l'arrêté attaqué est entaché d'un doute sérieux quant à sa légalité car le projet n'avait pas à faire l'objet d'un avis conforme du préfet de police ni à contenir la pièce PC 39 et par ce lors de l'examen d'un permis modificatif que le maire ne peut remettre en cause les droits qu'un pétitionnaire a acquis du permis initial ; - l'arrêté attaqué est entaché d'un doute sérieux quant à sa légalité car il a été pris en se fondant sur un avis illégal du préfet de région car le caractère élargi du perron ne porte pas atteinte à l'intérêt historique ; - l'arrêté attaqué est entaché d'un doute sérieux quant à sa légalité car les avis de l'ABF et du préfet de région sont illégaux, ces derniers ne pouvant se fonder sur le caractère incomplet du dossier mais étaient tenus de demander la production des pièces manquantes. Vu - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Béal en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. la SCI Mariage Frères demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l'arrêté du 2 mai 2023 par lequel le maire de Paris et non pas celui de Sceaux comme indiqué dans les écritures a refusé de lui accorder un permis modificatif pour l'aménagement d'un immeuble sis 10 rue du parc royal à Paris ainsi que les décisions de rejet des recours gracieux formés contre ce permis et les avis défavorables émis par le préfet de la région Ile de France et l'architecte des Bâtiments de France et de mettre à la charge de la ville de Paris une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu'il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision. ". Aux termes de son article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " 3. Il appartient au juge des référés, lorsqu'il est saisi d'une demande de suspension, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets du refus de permis litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. Cette urgence s'apprécie objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce. Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté du 2 mai 2023 du maire de Paris et du rejet des recours gracieux : 4. Par un premier arrêté du 3 avril 2017, la maire de Paris a délivré à la SCI Mariage Frères un permis de construire à fin de réhabilitation d'un hôtel particulier sis 10 rue du parc royal à Paris et par arrêté du 3 décembre 2018, la maire lui a accordé un premier permis de construire modificatif. Enfin, le 3 octobre 2022, la SCI Mariage Fréres a déposé une nouvelle demande de permis modificatif portant cette fois sur la création d'une structure métallique démontable habillée de pierre de taille sur les 3 perrons de la cour, sur la suppression de la marquise, sur la modification de la couleur de jambage des lucarnes, sur la dépose et repose du porche, sur la conservation des murs latéraux, sur la modification de la couleur des menuiseries extérieures et la restitution d'une fenêtre au R+4 en symétrie avec l'aile ouest. 5. Pour justifier de la condition d'urgence prévue par les dispositions susvisées du code de justice administrative, la SCI Mariage Frères invoque d'abord les dispositions de l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme qui pose une présomption d'urgence. Toutefois, ces dispositions ne s'appliquent qu'en cas de permis attaqué par des tiers et non pas, comme en l'espèce, par un pétitionnaire attaquant un refus de permis. 6. Ensuite la SCI Mariage Frères invoque au soutien de la condition d'urgence que ce refus de lui accorder le permis modificatif sollicité la place dans une situation financière très difficile car l'ouverture au public de cet hôtel particulier est prévu pour septembre/octobre 2023 et eu égard aux délais inhérents au jugement de la procédure au fond et à ceux exigés par les commissions de sécurité et d'accessibilité, elle ne pourra pas tenir ce délai et ce retard va induire un préjudice important car le chiffre d'affaire attendu est de 1 248 100 euros par an. 7. Toutefois, d'une part, la requérante ne justifie ni en quoi les autorisations déjà obtenues ne lui permettraient pas l'ouverture de son activité ni en quoi le refus du second permis modificatif le lui interdirait. 8. D'autre part et surtout, pour établir la situation financière très difficile que générerait ce refus, elle se borne à produire une attestation de son directeur administratif et financier du 14 novembre 2023 relatif au chiffre d'affaires de la société, de la marge brute, des achats externes, des impôts et taxes, des salaires et charges sociales, des autres charges et produits ainsi que le résultat d'exploitation sans la moindre explication sur le montant de l'investissement que représenterait la création de cette activité et les difficultés financières que connaitrait la société en cas de retard de sa mise en œuvre. Ainsi, ce document ne peut à lui seul établir la situation d'urgence financière invoquée. 9. Il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées, qu'il y a lieu de faire application des dispositions susvisées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter sur ce fondement les conclusions susvisées de la requête. Sur les conclusions dirigées contre les avis défavorables émis par le préfet de la région Ile de France et l'architecte des bâtiments de France : 10. D'une part, l'avis du préfet de région s'étant substitué de plein droit à celui l'architecte des bâtiments de France, cet avis n'existe plus et ne peut, par suite, faire l'objet d'un recours. 11. D'autre part, et comme l'a jugé le conseil d'Etat dans sa décision Ministre de la culture et de la communication c/ Commune de Linas du 19 février 2014, l'avis du préfet de région ne peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. 12. Il résulte de ce qui précède que les décisions attaquées ne pouvant faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir, les conclusions susvisées de suspension doivent, à nouveau en application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative être rejetées comme manifestement irrecevables ainsi que, par voie de conséquence les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : la requête de la SCI Mariage Frères est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI Mariage Frères et à la ville de Paris. Fait à Paris, le 1er décembre 2023. Le juge des référés, A. Béal La République mande et ordonne au ministre de l'équipement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 1 décembre 2023
Référence
DTA_2327141_20231201
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA