TA75Section 8 - Chambre 1Section 8 - Chambre 1Satisfaction Partielle
TA75 · Section 8 - Chambre 1 — 31 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2327143_20240131
- Date
- 31 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 novembre 2023, Mme B A, représentée par Me Juster, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 30 octobre 2023 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée ; 2°) d'enjoindre au préfet de police, de lui délivrer un titre de séjour " étudiant ", dans le délai de dix jours, sous astreinte. Elle soutient que l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifestation d'appréciation dès lors qu'elle justifie d'un parcours d'études cohérent et sans régression. Par un mémoire en défense enregistré le 2 décembre 2023, le préfet de police, représenté par la SELARL Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 4 décembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 5 janvier 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Hermann Jager ; - et les observations de Me Juster, conseil de Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, ressortissante chinoise, née le 23 octobre 1998, entrée en France le 28 avril 2018 pour y poursuivre des études supérieures, a sollicité, le 17 février 2022, le renouvellement de son titre de séjour portant la mention " étudiant ", sur le fondement de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 30 octobre 2023, le préfet de police a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée. Mme A demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an. / En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d'une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Cette carte donne droit à l'exercice, à titre accessoire, d'une activité professionnelle salariée dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle. ". Il appartient à l'autorité administrative, saisie d'une demande de renouvellement d'une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant ", d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la réalité et le sérieux des études poursuivies en tenant compte, notamment, de la progression et de la cohérence du cursus suivi. 3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A a obtenu un bachelor en expertise et commerce de l'art à l'Institut d'études supérieures des arts en 2020, puis un master 1 Business Administration (MBA) à l'Ecole européenne d'études avancées en 2022, et qu'elle s'est inscrite en 1ère année de licence de mathématiques appliquées à l'Université Paris 8, au titre de l'année 2022-2023, qu'elle a validée, avec une moyenne de 15/20. Pour lui refuser le renouvellement de son titre de séjour " étudiant ", le préfet de police a considéré que l'inscription de Mme A en licence de mathématiques appliquées révélait à la fois une régression et une incohérence dans son parcours universitaire. Toutefois, l'intéressée justifie, par les pièces produites au soutien de ses conclusions, de la cohérence de son parcours universitaire et notamment du besoin de disposer des compétences en mathématiques appliquées pour modéliser les variations et tendances du marché de l'art dans le cadre de la gestion d'actifs, passant par l'acquisition de compétences dans ce domaine qu'elle n'avait pas abordées précédemment dans son cursus. Il suit de là que Mme A démontre, au vu de ses résultats et des appréciations portées sur son travail par ses enseignants, que son parcours universitaire est réel et sérieux. Par suite, elle est fondée à soutenir que le préfet de police a entaché sa décision de refus de renouvellement de son titre de séjour d'une erreur d'appréciation. Il y a lieu en conséquence d'annuler l'arrêté en litige dans son ensemble. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 4. L'annulation de l'arrêté du 30 octobre 2023 implique le renouvellement du titre de séjour de Mme A. Il est, par suite, enjoint au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour mention " étudiant ", dans un délai de deux mois, à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de police du 30 octobre 2023 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer un titre de séjour mention " étudiant " à Mme A, dans un délai de deux mois, à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 16 janvier 2024, à laquelle siégeaient : - Mme Hermann Jager, présidente ; - Mme Marik-Descoings, première conseillère. - M. Martin-Genier, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2024. La présidente-rapporteure, V. HERMANN JAGER L'assesseure la plus ancienne, N. MARIK-DESCOINGS La greffière, A. HEERALALL La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7529 novembre 2023
ORTA_2327144_20231129TA7531 janvier 2024CETTE DÉCISION
DTA_2327143_20240131
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 8 - Chambre 1
- Formation
- Section 8 - Chambre 1
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 31 janvier 2024
Référence
DTA_2327143_20240131