TA754e Section - 2e Chambre4e Section - 2e ChambreSatisfaction Totale
TA75 · 4e Section - 2e Chambre — 1 octobre 2025
- ECLI
- DTA_2327159_20251001
- Date
- 1 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 novembre 2023, la SAS Boucherie Dejean, représentée par Me Simonnet, demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du 26 mai 2023 par lequel la Ville de Paris a refusé de faire droit à sa demande d’autorisation d’étalage au 28, rue Poulet, à Paris (75018) ; 2°) de mettre à la charge de la Ville de Paris une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que l’arrêté attaqué : - est entaché d’un défaut de motivation ; - est entaché d’une erreur de fait dès lors qu’elle a sollicité une autorisation d’étalage et non une autorisation d’extension d’un étalage existant ; - est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article DG 5 du règlement des étalages et des terrasses installés sur la voie publique ; - méconnaît le principe d’égalité ; - porte une atteinte disproportionnée à la liberté du commerce et de l’industrie. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mai 2025, la Ville de Paris conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu’aucun des moyens soulevés par société Boucherie Dejean n’est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code des relations entre le public et l’administration ; - le règlement des étalages et des terrasses installés sur la voie publique de la Ville de Paris ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Frieyro, - les conclusions de M. Grégory Gandolfi, rapporteur public, - et les observations de Me Coulange, représentant la société Boucherie Dejean et de Mme A..., représentant la Ville de Paris. Considérant ce qui suit : La société Boucherie Dejean, qui exploite un commerce de détail de viandes et de produits à base de viandes situé au 28, rue Poulet, à Paris (18ème), a sollicité, le 22 mars 2023, la délivrance d’une autorisation d’occupation du domaine public en vue de l’installation d’un étalage. Par un arrêté du 26 mai 2023, dont la société Boucherie Dejean demande l’annulation, la maire de Paris a refusé de faire droit à sa demande, ensemble la décision portant rejet implicite de son recours gracieux. Sur les conclusions à fin d’annulation : Aux termes de l’article DG 5 du règlement des étalages et des terrasses installés sur la voie publique précédemment visé : « (…) L’autorisation peut être refusée notamment pour des motifs liés : / • aux conditions locales de circulation (piétons, livraisons, accès aux bâtiments (…) ». L’autorité chargée de la gestion du domaine public peut autoriser une personne privée à occuper une dépendance de ce domaine en vue d’y exercer une activité économique, à la condition que cette occupation soit compatible avec l’affectation et la conservation du domaine. D’une part, la fonction première des trottoirs, dépendances du domaine public, est de permettre la circulation des piétons, y compris des personnes à mobilité réduite. D’autre part, les autorisations privatives d’occupation de ces trottoirs, telles que les autorisations d’implantation de terrasses ou d’étalage, ne constituent pas un droit. Ainsi, ce n’est que pour autant que le trottoir présente une largeur suffisante pour permettre, outre une circulation aisée des piétons, l’implantation d’un étalage, que celle-ci peut être autorisée. Pour refuser de faire droit à la demande d’autorisation sollicitée par la société Boucherie Dejean, la maire de Paris s’est fondée sur le motif tiré de ce que l’installation projetée était de nature à gêner la circulation compte tenu de « la circulation ainsi que de la configuration des lieux, en l’espèce la forte affluence piétonne à proximité d’une voie piétonne ». Il ressort des pièces du dossier que le local de la société Boucherie Dejean se situe à proximité immédiate de la station de métro « Château Rouge », dans une rue comportant de nombreux commerces. En outre, il ressort également des pièces du dossier, et notamment des plans de coupe produits dans le cadre du dossier de demande de la société Boucherie Dejean, que l’étalage envisagé, qui ne comportera pas de socle additionnel et sera implanté le long de la devanture, doit mesurer 3,19 mètres de long et 1,08 mètre de large, laissant ainsi une largeur utile de trottoir de plus de 3 mètres pour la circulation piétonne. Dans ces conditions, et alors que la Ville de Paris se borne à affirmer que l’installation de l’étalage envisagé serait de nature à gêner la circulation sans apporter d’éléments de nature à établir la réalité de son allégation, la société Boucherie Dejean est fondée à soutenir que l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que l’arrêté du 26 mai 2023 doit être annulé. Sur les frais liés à l’instance : Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la Ville de Paris la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société Boucherie Dejean et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La décision de la maire de Paris du 26 mai 2023 est annulée. Article 2 : La Ville de Paris versera une somme de 1 500 euros à la société Boucherie Dejean au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Boucherie Dejean et à la Ville de Paris. Délibéré après l'audience du 8 septembre 2025, à laquelle siégeaient : Mme Stoltz-Valette, présidente, M. Frieyro, premier conseiller, M. Claux, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er octobre 2025. Le rapporteur, signé M. Frieyro La présidente, signé A. Stoltz-Valette La greffière, signé L. Thomas La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 2e Chambre
- Formation
- 4e Section - 2e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 1 octobre 2025
Référence
DTA_2327159_20251001
Données disponibles
- Texte intégral