TA751re Section - 1re Chambre1re Section - 1re ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 1re Section - 1re Chambre — 20 mars 2024
- ECLI
- DTA_2327194_20240320
- Date
- 20 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 novembre 2023, Mme A B, représentée par
Me Millot, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 18 août 2023 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée, l'a interdite de retour sur le territoire français pendant une durée de trente-six mois et l'a signalée aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, un titre de séjour portant mention " parents d'enfants réfugiés " ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 400 euros à verser à Me Millot, son conseil, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
La décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour :
- est entachée d'un vice d'incompétence, faute de délégation de signature régulière,
- est entachée d'une insuffisance de motivation,
- méconnaît les articles L. 424-3, L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- méconnait l'article 3-1 de la convention internationale sur les droits de l'enfant.
La décision l'obligeant à quitter le territoire français :
- est entachée d'un vice d'incompétence, faute de délégation de signature régulière,
- est entachée d'une insuffisance de motivation,
- est illégale, par voie d'exception, dès lors qu'elle est fondée sur une décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour elle-même illégale,
- méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale sur les droits de l'enfant.
La décision l'interdisant de retour sur le territoire français pendant une durée de trente-six mois :
- est entachée d'un vice d'incompétence, faute de délégation de signature régulière,
- est entachée d'une insuffisance de motivation,
- est illégale, par voie d'exception, dès lors qu'elle est fondée sur une décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour elle-même illégale,
- méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 février 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 4 janvier 2024, la clôture d'instruction a été fixée au
14 février 2024.
Par une décision du 18 octobre 2023, Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique,
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Vidal, présidente-rapporteure,
- et les observations de Me Millot, représentant Mme B, présente.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante ivoirienne, née le 1er janvier 1991, entrée en France le
21 avril 2016 selon ses déclarations, a sollicité, le 10 mai 2022, une carte de résident en qualité de parent d'enfant réfugié sur le fondement de l'article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 18 août 2023, le préfet de police a refusé sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l'a interdite de retour sur le territoire français pendant une durée de trente-six mois. Par la requête susvisée, Mme B en demande l'annulation.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. () ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes ses décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
3. Pour refuser la délivrance du titre de séjour sollicité, le préfet de police s'est fondé sur la circonstance que la présence de Mme B, qui a été condamnée le 17 décembre 2020 par le tribunal correctionnel de Bobigny à huit mois d'emprisonnement avec sursis et obligation d'accomplir un stage de responsabilité parentale pour violence suivie d'incapacité supérieure à huit jours sur un mineur par un ascendant ou une victime ayant autorité sur la victime, constituait une menace pour l'ordre public. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mme B est mère de trois enfants mineurs issus de son union avec son concubin, titulaire d'une carte pluriannuelle de séjour mention " salarié " valable jusqu'en 2024, dont l'une, C, a été reconnue réfugiée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) par décision du 4 mars 2022. En outre, il ressort des actes de naissance de ces trois enfants, en date du 13 juillet 2018, du 29 avril 2019 et du 20 juin 2023, qu'ils ont été domiciliés à deux adresses successives localisées dans la ville de Pavillons-sous-Bois (93320), dont la dernière figure sur les certificats de scolarité de C et Cissé-Mohamed qui, s'ils sont postérieurs à la décision attaquée, révèlent un état de fait qui lui est antérieur. Mme B, qui soutient résider avec eux, verse différentes pièces au titre des années 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 et 2023 qui mentionnent l'une ou l'autre de ces adresses, de nature à la faire regarder comme résidant depuis au moins 2018 avec ses enfants, et depuis la naissance de sa fille C en 2019. Par suite, en dépit de la gravité des faits qui lui sont reprochés, le préfet n'a pas porté une attention suffisante à l'intérêt supérieur des enfants de Mme B, qui pourraient être privés de leur mère en cas d'exécution du présent arrêté, et en particulier à celle de C à qui la qualité de réfugiée a été reconnue par l'OFPRA en lui refusant la délivrance de la carte de résident sollicitée et en l'obligeant à quitter le territoire français.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que les décisions par lesquelles le préfet de police a refusé de délivrer une carte de résident à Mme B et l'obligeant à quitter le territoire français doivent être annulées ainsi que, par voie de conséquence, celles lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et l'interdisant de retour sur le territoire français pendant une durée de trente-six mois.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
5. Aux termes de l'article L. 424-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel la qualité de réfugié a été reconnue en application du livre V se voit délivrer une carte de résident d'une durée de dix ans. ". L'article L. 424-3 du même code précise : " La carte de résident prévue à l'article L. 424-1, délivrée à l'étranger reconnu réfugié, est également délivrée à : / () / 4° Ses parents si l'étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection est un mineur non marié, sans que la condition de régularité du séjour ne soit exigée. / L'enfant visé au présent article s'entend de l'enfant ayant une filiation légalement établie, y compris l'enfant adopté, en vertu d'une décision d'adoption, sous réserve de la vérification par le ministère public de la régularité de cette décision lorsqu'elle a été prononcée à l'étranger. "
6. Eu égard au motif d'annulation du présent jugement et sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait, il est enjoint au préfet de police de délivrer une carte de résident en sa qualité de parent d'enfant reconnu réfugié dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a toutefois pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les conclusions aux fins d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, sous réserve que Me Millot renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros à verser à Me Millot.
D E C I D E:
Article 1er : L'arrêté du 18 août 2023 du préfet de police est annulé.
Article 2 : Il est enjoint, sous réserve d'un changement des circonstances de droit ou de fait, au préfet de police de délivrer à Mme B une carte de résident en sa qualité de parent d'enfant reconnu réfugié dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'État versera à Me Millot une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Millot renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Millot et au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 6 mars 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Vidal, présidente,
Mme Grossholz, première conseillère,
Mme Ostyn, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2024.
La présidente-rapporteure,
S. VIDAL
L'assesseure la plus ancienne,
C. GROSSHOLZ
La greffière,
S. RUBIRALTA
La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
2/1-1Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 1re Chambre
- Formation
- 1re Section - 1re Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 20 mars 2024
Référence
DTA_2327194_20240320
Données disponibles
- Texte intégral