TA751re section - 1re Chambre - OQTF 6 sem.1re section - 1re Chambre - OQTF 6 sem.
TA75 · 1re section - 1re Chambre - OQTF 6 sem. — 28 février 2024
- ECLI
- DTA_2327241_20240228
- Date
- 28 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 novembre 2023, M. B, représenté par Me Fozing, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 25 novembre 2023 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant deux ans ;
2°) d'enjoindre au préfet de police, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de procéder au réexamen de sa situation administrative dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans le délai de sept jours à compter de cette notification ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. B soutient que :
- l'arrêté attaqué est entachée d'incompétence de son signataire ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il n'a pas été précédé d'un examen particulier de sa situation personnelle ;
- il ne constitue pas une menace pour l'ordre public ;
- la décision lui refusant le délai de départ volontaire est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 février 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C en application des dispositions de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. C ;
- et les observations de Me Fozing, représentant M. B, qui fait valoir que la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français prononcée à l'encontre du requérant est disproportionnée.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien, né le 6 février 1986, est entré sur le territoire français en septembre 2023 selon ses déclarations. Il a fait l'objet d'un arrêté du 25 novembre 2023 par lequel le préfet de police l'a obligé de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant deux ans. Par la présente requête, le requérant demande l'annulation de cet arrêté.
Sur l'arrêté pris dans son ensemble :
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2023-01047 du 11 septembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de police du même jour, le préfet de police a donné délégation à Mme D, attachée d'administration de l'Etat, pour signer tous actes, arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions. Le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué doit donc être écarté.
3. En deuxième lieu, il ressort des termes de l'arrêté attaqué que celui-ci comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation ne peut qu'être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
5. M. B ne justifie d'aucune insertion sociale ou professionnelle particulière en France. Il n'allègue pas être dépourvu d'attaches familiales en Algérie, où il a vécu jusqu'à l'âge de trente-sept ans au moins. Dans ces conditions, le préfet de police, en l'obligeant à quitter le territoire français, n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu'il a poursuivis et n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
6. En dernier lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté attaqué ni des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle du requérant. Le moyen doit donc être écarté.
Sur la décision de refus de délai de départ volontaire :
7. En premier lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; () ".
8. Pour prendre la décision attaquée, le préfet de police s'est notamment fondé sur le motif tiré de ce que M. B représente une menace pour l'ordre public, dès lors que son comportement a été signalé par les services de police pour vol en réunion, le 24 novembre 2023. En outre, alors que le requérant soutient être entré sur le territoire français en septembre 2023, il ressort des pièces du dossier que son comportement a également été signalé à trois autres reprises en octobre et novembre 2023, sous plusieurs alias, pour des faits de vol commis dans un lieu destiné à l'accès à un moyen de transport collectif, de recel de bien provenant d'un vol et vol aggravé par deux circonstances sans violence. Dans ces conditions, c'est par une exacte application des dispositions précitées que le préfet a relevé que la présence de M. B sur le territoire français constituait une menace pour l'ordre public.
9. En second lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle de l'intéressé. Par suite, le moyen doit être écarté.
Sur la décision fixant le pays de destination :
10. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines et traitements inhumains et dégradants ".
11. M. B n'apporte aucune précision permettant d'établir qu'il encourrait actuellement et personnellement des risques de traitements inhumains et dégradants en cas de retour en Algérie. Il suit de là que le moyen doit être écarté.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
12. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un moyen en ce sens, de rechercher si les motifs qu'invoque l'autorité compétente sont de nature à justifier légalement, dans son principe et sa durée, la décision d'interdiction de retour et si la décision ne porte pas au droit de l'étranger au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise.
13. Il ressort des pièces du dossier, d'une part et ainsi qu'il a été dit au point 8, que la présence de M. B constitue une menace pour l'ordre public et, d'autre part et ainsi qu'il a été dit au point 5, que le requérant n'établit pas avoir développé des liens d'une particulière intensité en France. Dans ces conditions, le préfet de police n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation en estimant fixant à vingt-quatre mois la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français prononcée à l'encontre du requérant.
14. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 février 2024.
Le magistrat désigné,
A. CLa greffière,
Signé
C. NEDJARI
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re section - 1re Chambre - OQTF 6 sem.
- Formation
- 1re section - 1re Chambre - OQTF 6 sem.
- Date
- 28 février 2024
Référence
DTA_2327241_20240228
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel