TA752e Section - 3e Chambre2e Section - 3e Chambre
TA75 · 2e Section - 3e Chambre — 7 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2327270_20241107
- Date
- 7 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 novembre 2023, M. B A, représenté par Me Bechieau, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de renouveler son récépissé de demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de trois jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à lui verser sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision est entachée de l'incompétence de son auteur ; - elle n'est pas signée ; - le préfet a commis une erreur de droit, car en application de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il aurait dû lui délivrer un récépissé de première demande de titre de séjour dès lors qu'il a présenté sa demande de renouvellement dans le délai imparti et qu'il a remis un dossier complet à la préfecture. La requête a été communiquée au préfet de police, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions dans cette affaire. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Arnaud, conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant malien né le 1er janvier 1977, a sollicité le 6 février 2022 la délivrance d'un titre de séjour auprès du préfet de police. Il demande l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de renouveler son récépissé de demande de titre de séjour, expiré le 2 février 2023. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. D'une part, aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce document est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 431-20, de l'instruction de la demande. ". D'autre part, aux termes de l'article. R*. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite mentionnée à l'article R*. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. A a déposé auprès de la préfecture de police, le 6 février 2022, une demande de renouvellement de titre de séjour, et s'est vu remettre à cette occasion un récépissé de demande de titre de séjour valable du 6 février 2022 au 15 août 2022. Il s'est ensuite vu remettre un récépissé valable du 3 novembre 2022 au 2 février 2023. Par un courriel du 20 juillet 2023, son conseil a sollicité le renouvellement de son récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour auprès de la préfecture de police. Par un courriel du 27 septembre 2023, les services de la préfecture de police lui ont indiqué qu'il devait présenter un nouveau visa d'entrée en France pour effectuer une nouvelle demande de titre de séjour si son titre était expiré depuis plus de six mois. Toutefois, ce courriel, qui ne se prononce pas sur la demande de renouvellement de récépissé présentée par l'intéressé, est sans incidence sur la naissance d'une décision implicite de rejet de cette demande. 4. Ainsi, la demande de titre de séjour présentée par M. A le 6 février 2022 a fait l'objet, contrairement à ce qu'il soutient, en l'absence de réponse dans un délai de quatre mois, d'une décision implicite de rejet. La circonstance que M. A a reçu une convocation à la préfecture de police pour le 8 février 2024, postérieurement à la décision attaquée, est sans incidence sur le fait qu'une décision de rejet de sa demande de titre était née à la date de la décision attaquée. Dans ces conditions, et alors que le récépissé de la demande de titre de séjour a, en particulier, pour objet d'autoriser provisoirement la présence de l'étranger en France pendant la durée de l'instruction de sa demande, M. A ne bénéficiait, à la date de la décision attaquée, d'aucun droit à son renouvellement. 5. Par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police aurait entaché sa décision d'erreur de droit en refusant de renouveler son récépissé de demande de titre de séjour. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 17 octobre 2024, à laquelle siégeaient : M. Fouassier, président, Mme de Mecquenem, première conseillère, Mme Arnaud, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2024. La rapporteure, B. ARNAUD Le président, C. FOUASSIERLa greffière, C. EL HOUSSINE La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/2-3
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 3e Chambre
- Formation
- 2e Section - 3e Chambre
- Date
- 7 novembre 2024
Référence
DTA_2327270_20241107
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel