TA75Section 8 - Chambre 2Section 8 - Chambre 2
TA75 · Section 8 - Chambre 2 — 6 février 2024
- ECLI
- DTA_2327279_20240206
- Date
- 6 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance en date du 27 novembre 2023, le président du tribunal administratif de Pau a transmis en application des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative la requête, enregistrée le 16 novembre 2023, présentée par M. C B M. B, représenté par Me Turhalli, demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 15 novembre 2023 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques l'a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 1 an ; 2°) d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Atlantiques de mettre en œuvre la procédure d'effacement de son signalement dans le système d'information Schengen ; Il soutient que : - l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ; - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - l'arrêté a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière car le préfet n'a pas procédé à un examen circonstancié de sa situation ; - l'arrêté a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière car il n'a pas pu être entendu en violation des droits de la défense ; - le préfet a commis une erreur de droit et une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle; - le préfet a porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale et a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il risque d'être persécuté en cas de retour dans son pays. ; Par un mémoire en défense, enregistré le 10 janvier 2024, le préfet des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens présentés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Béal, en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. a été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Béal, L'instruction a été close à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par arrêté du 15 novembre 2023, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a obligé M. B à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 1 an. M. B demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, par arrêté du 2 octobre 2023, publié le 3 octobre suivant au recueil des actes administratifs de la préfecture des Pyrénées-Atlantiques, le préfet de ce département a donné délégation à Mme Joëlle Gras, secrétaire générale adjointe de la préfecture, en cas d'absence ou d'empêchement de M. Martin Lesage, secrétaire général, à l'effet de signer tous arrêtés et décisions en toutes matières relevant des attributions de l'État dans le département à l'exception de certaines décisions au nombre desquelles ne figurent pas les décisions contestées, dont Mme A est la signataire. Par suite, et alors que M. B n'établit pas, ni même d'ailleurs n'allègue que M. D n'aurait pas été absent ou empêché à la date de l'arrêté attaqué, le moyen tiré de ce que les décisions en litige ont été prises par une autorité incompétente manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, la décision contestée comporte l'énoncé des dispositions légales dont il a été fait application ainsi que des circonstances de fait au vu desquelles elle a été prise et notamment, de la situation personnelle et administrative du requérant. Contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet des Pyrénées-Atlantiques n'était pas tenu de mentionner de manière exhaustive tous les éléments relatifs à la situation personnelle dont il entendait se prévaloir. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré d'une insuffisance de la motivation n'est pas fondé et doit être écarté. 4. En troisième lieu, il ressort de la motivation même de l'arrêté attaqué que le préfet s'est livré à un examen circonstancié de la situation de M. B. 5. En quatrième lieu, M. B soutient qu'en méconnaissance du droit d'être entendu avant que ne soit prise la décision de l'obliger à quitter le territoire il n'a pas pu faire connaître au préfet ses observations sur la mesure envisagée. Il ne précise toutefois pas les éléments pertinents qu'il aurait pu faire valoir. De plus, il est constant que le requérant a été entendu à plusieurs reprises notamment par les services préfectoraux le 15 novembre 2023, par l'OFPRA et la cour nationale du droit d'asile. Par suite, le moyen sera écarté. 6. En cinquième lieu, M. B ressortissant turc né en 1995 soutient que le préfet a porté une atteinte excessive à sa vie privée et familiale et a commis une erreur de droit et une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Toutefois, il n'apporte à l'appui de cette allégation aucun élément permettant au juge de l'excès de pouvoir d'en apprécier le bien-fondé. 7. En sixième lieu, pour contester la décision distincte fixant le pays de renvoi, M. B invoque les risques de traitements inhumains et dégradants qu'il peut encourir en raison de son engagement politique au sein du parti démocratique des peuples, de ses origines kurdes et des persécutions dont il a été l'objet ainsi que sa famille de la part des autorités gouvernementales turques. Toutefois, ses allégations relatives aux risques que lui ferait courir son retour dans son pays d'origine ne sont assorties d'aucune justification. Au surplus, l'office français de protection des réfugiés et apatrides et la cour nationale du droit d'asile ont rejeté sa demande d'asile fondée sur les mêmes faits. Il n'est, par suite, pas fondé à soutenir qu'il risque d'être persécuté en cas de retour dans son pays et que les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales auraient été méconnues. 8. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 15 novembre 2023 du préfet des Pyrénées-Atlantiques. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, d'astreinte et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées. DECIDE Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet des Pyrénées-Atlantiques. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2024 Le magistrat désigné, A. Béal Le greffier, G. Millet La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./8
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 8 - Chambre 2
- Formation
- Section 8 - Chambre 2
- Date
- 6 février 2024
Référence
DTA_2327279_20240206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel