TA758e Section - MESD8e Section - MESD
TA75 · 8e Section - MESD — 6 février 2024
- ECLI
- DTA_2327291_20240206
- Date
- 6 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance en date du 24 novembre 2023, le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a transmis en application des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative la requête, enregistrée le 23 novembre 2023, présentée par M. D A M. A, représenté par Me Yana, demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 20 novembre 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 1 an ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative qu'il appartiendra au tribunal de fixer le montant. Il soutient que : S'agissant de l'obligation de quitter le territoire : - l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ; - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; S'agissant du refus de lui accorder un délai de départ volontaire : - l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ; - l'arrêté attaqué repose sur des faits matériellement inexacts car il n'a jamais déclaré son intention de ne pas se conformer à l'obligation de quitter le territoire et par ce qu'il a initié des démarches de demande d'asile ; - l'arrêté a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière car le préfet n'a pas procédé à un examen circonstancié de sa situation ; S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi : - l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ; - il risque d'être persécuté en cas de retour dans son pays et le préfet a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de l'interdiction de retour sur le territoire français : - l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ; - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - l'arrêté a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière car le préfet n'a pas procédé à un examen circonstancié de sa situation ; Par un mémoire en défense, enregistré le 23 janvier 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens présentés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Béal, en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de la première audience publique qui s'est tenue le 23 janvier 2024 : - le rapport de M. Béal, - les observations de Me Yana, représentant M. A. L'affaire a été renvoyée à une seconde audience qui s'est tenue le 30 janvier 2024 où a été entendu le rapport de M. Béal. L'instruction a été close à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par arrêté du 20 novembre 2023, le préfet des Hauts-de-Seine a obligé M. A à quitter le territoire français a fixé le pays de destination et a prononcé une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 1 an. M. A demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par Mme E, adjointe au chef du bureau des examens spécialisés et de l'éloignement de la préfecture des Hauts-de-Seine, qui bénéficiait, en vertu d'un arrêté n°2023-072 du 31 octobre 2023, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture des Hauts-de-Seine, d'une délégation du préfet à l'effet de signer les décisions portant assignation à résidence, en cas d'absence ou d'empêchement de Mme C, directrice des migrations et de l'intégration et de Mme B, chef de bureau. Il n'est pas soutenu que ces dernières n'auraient pas été absentes ou empêchées à la date de l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté. 3. En deuxième lieu, la décision contestée comporte l'énoncé des dispositions légales dont il a été fait application ainsi que des circonstances de fait au vu desquelles elle a été prise et notamment, de la situation personnelle et administrative du requérant. Contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet des Hauts-de-Seine n'était pas tenu de mentionner de manière exhaustive tous les éléments relatifs à la situation personnelle dont il entendait se prévaloir et notamment de ses 5 ans de présence en France et son activité salariée. Il résulte de ce qui précède que tant le moyen tiré d'une insuffisance de la motivation n'est pas fondé et doit être écarté. 4. En troisième lieu, M. A soutient que l'arrêté attaqué en tant qu'il lui refuse un délai de départ volontaire repose sur des faits matériellement inexacts car il n'a jamais déclaré son intention de ne pas se conformer à l'obligation de quitter le territoire et par ce qu'il a initié des démarches de demande d'asile. Toutefois, d'une part, la simple production d'une notification à se présenter au service d'accompagnement des demandeurs d'asile établi par l'OFIL et des autres documents émanant de cet office ne saurait établir à eux seuls que le requérant aurait sollicité un titre de séjour. D'autre part, s'il ressort effectivement du procès-verbal du 20 novembre 2023 que le requérant n'a jamais déclaré son intention de ne pas se conformer à cette obligation, il résulte de l'instruction que le préfet aurait pris la même décision en se fondant sur les autres éléments du dossier. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté reposerait sur des faits matériellement inexacts doit être écarté. 5. Enfin, pour contester la décision distincte fixant le pays de renvoi, M. A invoque les risques de traitements inhumains et dégradants qu'il peut encourir en cas de retour dans son pays. Toutefois, ses allégations relatives aux risques que lui ferait courir son retour dans son pays d'origine ne sont assorties d'aucune justification. Il n'est, par suite, pas fondé à soutenir qu'il risque d'être persécuté et que les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales auraient été méconnues. 6. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 20 novembre 2023 du préfet des Hauts-de-Seine. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, d'astreinte et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées. DECIDE Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2024 Le magistrat désigné, A. Béal Le greffier, G. Millet La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./8
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Date
- 6 février 2024
Référence
DTA_2327291_20240206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel