TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 20 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2327296_20231220
- Date
- 20 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er décembre 2023, M. A B, représenté par Me Cloris, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, de modifier l'ordonnance n° 2323168 du 17 octobre 2023 en enjoignant au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour pour permettre son retour en France à lui envoyer à son domicile ou à remettre à son épouse munie d'un pouvoir, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, et ce sous astreinte de 300 euros par jour de retard. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er décembre 2023, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer sur la requête de M. B. Vu : - l'ordonnance n° 2323168 du 17 octobre 2023. - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Marzoug pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 19 décembre 2023, en présence de Mme Nguyen, greffière d'audience, Mme Marzoug a lu son rapport, les parties n'étant ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin. ". 2. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de police a, par courriel du 1er décembre 2023 adressé au conseil de M. B, d'une part, transmis au requérant une convocation l'invitant à se présenter le 15 janvier 2024 à 10 heures à la préfecture de police en vue de la mise en œuvre des formalités pour la fabrication d'un duplicata du certificat de résidence algérien dont il est titulaire et, d'autre part, invité l'intéressé à se présenter aux autoritaires consulaires françaises en Algérie dans les plus brefs délais afin de solliciter un visa et de pouvoir revenir sur le territoire français. 3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B présentée sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-4 du code de justice administrative est devenue sans objet et qu'il n'y a donc plus lieu d'y statuer. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 20 décembre 2023. La juge des référés, S. Marzoug La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. 2/6
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Chronologie de l'affaire
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TA7517 octobre 2023
DTA_2323168_20231017TA7520 décembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2327296_20231220
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 20 décembre 2023
Référence
DTA_2327296_20231220
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel