TA75Section 8 - Chambre 1Section 8 - Chambre 1
TA75 · Section 8 - Chambre 1 — 7 février 2024
- ECLI
- DTA_2327297_20240207
- Date
- 7 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 28 novembre 2023 et le 15 janvier 2024, M. C E B, représenté par Me Cardoso, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 30 octobre 2023 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ; 2°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui renouveler son titre de séjour, dans le délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans cette attente, un récépissé de demande de renouvellement de titre séjour l'autorisant à travailler et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de la décision de refus de renouvellement d'un titre de séjour : - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'elle ne vise pas la convention franco-béninois du 21 décembre 1992 relative à la circulation et au séjour des personnes entre la République française et la République du Bénin ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 9 de l'accord franco-béninois ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour qu'elle assortit ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de renouvellement du titre de séjour ; - elle méconnait les stipulations des articles 8 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 8 janvier 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 9 janvier 2024, la clôture de l'instruction a été reportée au 16 janvier 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention passée entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République du Bénin le 21 décembre 1992 ; - l'accord franco-béninois relatif à la gestion concertée des flux migratoires et au co-développement signé à Cotonou le 28 novembre 2007 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Hermann Jager ; - et les observations de Me Cardoso, conseil de M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. C E B, ressortissant béninois né le 4 juin 1996, est entré en France le 1er septembre 2018 sous couvert d'un visa D valable du 1er septembre 2018 au 1er septembre 2019 en vue d'effectuer des études supérieures. Il a été mis en possession d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " étudiant ", valable du 17 février 2020 au 16 février 2023, dont il a sollicité, le 7 janvier 2023, le renouvellement sur le fondement des dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 30 octobre 2023, le préfet de police a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. M. B demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions aux fins d'annulation : Sur la légalité de la décision de refus de renouvellement de titre de séjour : 2. En premier lieu, par un arrêté n° 2023-01047 du 11 septembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le même jour, le préfet de police a donné délégation à M. A D, attaché d'administration de l'Etat, placée sous l'autorité de la cheffe de la division de la rédaction des examens spécialisés, pour signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, en cas d'absence ou d'empêchement des autres délégataires, sans qu'il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n'aient pas été absents ou empêchés lorsqu'il a signé l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de son signataire doit être écarté. 3. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet de police a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. B avant de refuser de lui renouveler son titre de séjour, la circonstance que l'arrêté ne mentionne pas certains faits n'étant pas, en l'espèce, de nature à établir un défaut d'examen. 4. En troisième aux termes des stipulations de l'article 4 de l'accord franco-béninois du 21 décembre 1992 : " Pour un séjour de plus de trois mois : / () /- les ressortissants béninois à l'entrée sur le territoire français doivent être munis d'un visa de long séjour et des justificatifs prévus aux articles 5 à 9 ci-après, en fonction de la nature de leur installation ". Aux termes de l'article 9 de cet accord : " Les ressortissants de chacun des Etats contractants désireux de poursuivre des études supérieures ou d'effectuer un stage de formation de niveau supérieur sur le territoire de l'autre Etat doivent, outre le visa de long séjour prévu à l'article 4, justifier d'une attestation d'inscription ou de préinscription dans l'établissement d'enseignement choisi, ou d'une attestation d'accueil de l'établissement où s'effectue le stage, ainsi que, dans tous les cas, de moyens d'existence suffisants. / Les intéressés reçoivent un titre de séjour temporaire portant la mention " étudiant ". Ce titre de séjour est renouvelé annuellement sur justification de la poursuite effective des études ou du stage et de la possession de moyens d'existence suffisants. / Ces dispositions ne font pas obstacle à la possibilité d'effectuer dans l'autre Etat d'autres types d'études ou de stages de formation dans les conditions prévues par la législation applicable dans l'Etat d'accueil. ". Aux termes de l'article 10 du même accord : " Pour tout séjour sur le territoire français devant excéder trois mois, les ressortissants béninois doivent posséder un titre de séjour. / (). / Ces titres de séjour sont délivrés conformément à la législation de l'Etat d'accueil. ". Enfin, l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an. () ". 5. Si les stipulations précitées de l'article 9 de l'accord franco-béninois déterminent les conditions dans lesquelles les ressortissants de chacun des états contractants désireux de poursuivre des études supérieures sur le territoire de l'autre Etat peuvent se voir renouveler un titre de séjour temporaire portant la mention " étudiant ", elles ne font pas obstacle à ce qu'il soit fait application, aux ressortissants béninois poursuivant des études en France, des dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour en France des étrangers et du droit d'asile, qui régissent notamment le renouvellement, à l'étranger qui suit en France un enseignement ou qui y fait des études, de la carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant ". Pour l'application de ces dispositions nationales, il appartient à l'administration, saisie d'une demande de renouvellement d'une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant ", d'apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité, le sérieux et la progression des études poursuivies. 6. Il ressort des pièces du dossier et des termes même de l'arrêté attaqué que M. B n'a pas obtenu de diplôme depuis son arrivé en France en 2018 alors qu'il s'est inscrit en 2ème année de licence " information communication " au titre de l'année 2019-2020 à l'Université de Lorraine, qu'il s'est réorienté vers une 2ème année de licence " études théâtrales " à l'Université Paris 8 au titre de l'année 2020-2021, qu'il ne justifie pas avoir été inscrit pour l'année universitaire 2021-2022 et que pour les années universitaires 2022-2023 et 2023-2024, il s'est inscrit en " prépa mastère Stratégie digitale spécialité générale " au sein de l'établissement Digital Campus. Si M. B soutient que ses difficultés sont liées à des problèmes de santé auxquels il a été confronté et à une opération chirurgicale, il ne l'établit pas, et en tout état de cause cette circonstance n'est pas suffisante à elle seule pour permettre de regarder comme réel et sérieux le suivi de ses études alors que l'intéressé ne produit, dans le cadre de sa demande de renouvellement et de la présente instance, aucun relevé de notes permettant d'apprécier la progression, le sérieux et la réalité de sa formation. Par suite, le préfet de police n'a pas commis d'erreur d'appréciation en refusant au requérant le renouvellement de son titre de séjour portant la mention " étudiant ". 7. En quatrième lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point précédent, et de ce que le préfet de police pouvait se fonder sur les dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué ne vise pas l'accord franco-béninois doit être, en tout état de cause, être écarté. 8. En cinquième lieu, M. B ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que pour le renouvellement du titre de séjour portant la mention " étudiant ", le préfet de police se fonde uniquement sur le motif tiré du caractère réel et sérieux des études poursuivies et, en tout état de cause, si M. B se prévaut de sa durée de présence sur le territoire français et ce qu'il entretient une relation avec une ressortissante française, les pièces du dossier ne permettent pas d'établir le caractère intense et ancien de la relation alléguée. 9. En dernier lieu, si le refus de renouvellement du titre de séjour porte préjudice à la situation professionnelle et aux études de M. B, ces circonstances ne suffisent pas à établir que le préfet de police aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son refus de titre de séjour sur la situation personnelle de l'intéressé. Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 10. En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit aux points 2 à 9, et de ce que le requérant ne présente aucun autre moyen à ce titre, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité du refus de renouvellement de titre de séjour doit être écarté. 11. En second lieu, compte tenu de ce qui a été exposé au point 8, l'obligation de quitter le territoire français ne peut être regardée comme portant une atteinte excessive au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination : 12. En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit aux points 2 à 9, et de ce que le requérant ne présente aucun autre moyen à ce titre, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision de renouvellement de titre de séjour doit être écarté. 13. En deuxième lieu, compte tenu de ce qui a été dit au 8, le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 14. En dernier lieu, le moyen tiré de la violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale n'est assortit d'aucune précision permettant au tribunal d'en apprécier le bien-fondé. 15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C E B et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 23 janvier 2024, à laquelle siégeaient : - Mme Hermann Jager, présidente ; - M. Hémery, premier conseiller ; - Mme Perrin, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 février 2024. La présidente-rapporteure, V. Hermann Jager L'assesseur le plus ancien, D. Hémery La greffière, A. Depousier La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 8 - Chambre 1
- Formation
- Section 8 - Chambre 1
- Date
- 7 février 2024
Référence
DTA_2327297_20240207
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel