TA752e Section - 1re Chambre - OQTF 6 sem.2e Section - 1re Chambre - OQTF 6 sem.
TA75 · 2e Section - 1re Chambre - OQTF 6 sem. — 2 février 2024
- ECLI
- DTA_2327300_20240202
- Date
- 2 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 24 novembre 2023 n°2315758, le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a transmis au tribunal administratif de Paris, la requête de M. B A.
Par cette requête enregistrée au greffe du présent tribunal le 28 novembre 2023, M. B A, représenté par Me Nakov, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 22 novembre 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois ;
2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de procéder à la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai d'une semaine à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
- l'arrêté est entaché d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
- l'arrêté est entaché d'une insuffisance de motivation ;
- il méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et du citoyen ;
- il méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et du citoyen ;
Sur l'interdiction de retour :
- l'arrêté est entaché d'une insuffisance de motivation ;
- il méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et du citoyen ;
- il méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et du citoyen.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 janvier 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Evgénas, présidente de section, en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Evgénas a été entendu au cours de l'audience publique tenue le 29 janvier 2024, en présence de M. Boucher, greffier d'audience.
La clôture de l'instruction ayant été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant algérien né le 16 avril 1993 à Hammam Guergour, est entré en France, selon ses déclarations, le 28 février 2023. Par un arrêté du 22 novembre 2023, le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, en application du 1° de l'article L.611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a fixé le pays de destination et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". En vertu de l'article L. 211-5 du même code, la motivation doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision.
3. La décision attaquée énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle mentionne, d'une part, les dispositions applicables dont notamment les articles L. 611-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et, d'autre part, fait référence à la situation personnelle et familiale du requérant en précisant qu'il est dépourvu d'attaches familiales en France et a vécu en Algérie jusqu'à l'âge de 30 ans. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit par suite être écarté. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Hauts-de-Seine aurait omis d'examiner la situation personnelle de M. A avant de prendre les décisions en litige.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
5. Il ressort des pièces du dossier que M. A né le 16 avril 1993 en Algérie a résidé dans ce pays jusqu'à son entrée en France le 28 février 2023 soit jusqu'à l'âge de 29 ans. Il n'est pas contesté que les membres de sa famille ne résident pas en France. Par ailleurs, s'il fait valoir qu'il exerce une activité professionnelle, il ne donne aucune précision ni justification sur les conditions d'exercice de cette activité. En outre il ne justifie pas d'une insertion professionnelle ou sociale particulière sur le territoire français. Dans ces conditions, le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé eu égard aux buts poursuivis par sa mesure. Il n'a donc pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi
6. En premier lieu, si la motivation de fait de la décision fixant le pays de destination ne se confond pas nécessairement avec celle obligeant l'étranger à quitter le territoire français, la motivation en droit de ces deux décisions est identique et résulte des termes mêmes de l'article L. 612-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par ailleurs, le préfet a suffisamment motivé sa décision en visant l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et en mentionnant que le requérant n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à cette convention. Dès lors, la décision fixant le pays de destination est suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté.
7. En deuxième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ".
8. M. A ne donne aucune précision ni justification pour établir qu'il encourt des risques en cas de retour dans son pays d'origine. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
9. Enfin si le requérant soutient que la décision attaquée méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ce moyen est inopérant à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi.
S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
10. En premier lieu, aux termes de l'article L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d'interdiction de retour et de prolongation d'interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. " La décision attaquée, qui mentionne les considérations de fait et de droit sur lesquels elle se fonde, est suffisamment motivée et satisfait ainsi aux exigences de l'article L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
11. En deuxième lieu, et pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 5 du présent jugement, le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
12. En troisième lieu, et, le moyen tiré de la violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre de la décision portant interdiction de retour et doit être écarté.
13. Il résulte de tout ce qui précède que M. A ne peut pas prétendre à l'annulation de la décision attaquée du 22 novembre 2023. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées y compris celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Hauts de Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 février 2024.
La magistrate désignée,
J. EVGENAS Le greffier,
R. BOUCHER
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2/2-1Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9524 novembre 2023
ORTA_2315758_20231124TA752 février 2024CETTE DÉCISION
DTA_2327300_20240202
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 1re Chambre - OQTF 6 sem.
- Formation
- 2e Section - 1re Chambre - OQTF 6 sem.
- Date
- 2 février 2024
Référence
DTA_2327300_20240202
Données disponibles
- Texte intégral