TA758e Section - MESD8e Section - MESDSatisfaction Totale
TA75 · 8e Section - MESD — 9 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2327302_20240109
- Date
- 9 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 novembre 2023, Mme C A, représentée par Me Okilassali, avocat, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 22 novembre 2023 par lequel le préfet de police a décidé son transfert aux autorités italiennes ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de mettre un terme à la procédure de détermination de l'Etat responsable de sa demande d'asile, d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale, de lui délivrer un dossier de demande d'asile et un récépissé de demandeur d'asile dans un délai de sept jours à compter la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat versée au titre de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué méconnaît l'article 4 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 ; - il méconnaît l'article 29 du règlement (UE) n°603/2013 du 26 juin 2013 ; - il méconnaît l'article 5 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 ; - il méconnaît l'article 26 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 ; - il méconnaît l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les articles 20 et 23 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des articles 3 et 17 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 décembre 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 modifiant le règlement (CE) n° 1560/2003 portant modalités d'application du règlement n° 343/2003 ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; - le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif. Le président du tribunal a désigné M. Hémery en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Hemery, - les observations de Mme B, représentant le préfet de police, - Mme A n'était ni présente, ni représentée. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 22 novembre 2023, le préfet de police a décidé du transfert de Mme A, ressortissante ivoirienne née le 18 mars 1992, aux autorités italiennes en vue de l'examen de sa demande d'asile. Mme A demande l'annulation de cet arrêté. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête : 3. Aux termes du paragraphe 2 de l'article 3 du règlement n° 604/2013 : " Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable devient l'État membre responsable ". En vertu de l'article 17 du même règlement : " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. () ". 4. En outre, selon l'article 21 de la directive n° 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, les personnes vulnérables sont notamment représentées par les mineurs, les mineurs non accompagnés, les handicapés, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d'enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes ayant des maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes ayant subi des tortures, des viols ou d'autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, par exemple les victimes de mutilation génitale féminine. 5. L'Italie, État membre de l'Union européenne, est partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut de réfugié, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il doit alors être présumé que le traitement réservé aux demandeurs d'asile dans cet État membre est conforme aux exigences de ces deux conventions internationales et à celles de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Cette présomption ne peut être renversée que s'il y a des raisons sérieuses de croire qu'il existe des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et dans les conditions d'accueil des demandeurs d'asile dans l'État membre responsable, impliquant un traitement inhumain ou dégradant. Il appartient à l'administration d'apprécier dans chaque cas, au vu des pièces qui lui sont soumises, sous le contrôle du juge, si les conditions dans lesquelles un dossier particulier est traité par les autorités de ce pays répondent à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile. 6. En l'espèce, Mme A est entrée en France accompagnée de sa fille mineure née le 21 novembre 2021 et a donné naissance à un garçon né en France le 22 octobre 2023. Mme A, en sa qualité de mère isolée de deux enfants en très bas âge, justifie d'une situation de vulnérabilité particulière au sens des dispositions précitées de l'article 21 de la directive n°2013/33/UE qui n'ont pas de caractère exhaustif. Cette situation aurait dû conduire le préfet de police à s'assurer, avant l'édiction de la décision attaquée, d'une prise en charge adaptée à sa situation à son arrivée en Italie. Or, si le préfet de police, dans le formulaire de saisine aux fins de prise en charge de la requérante envoyé le 15 septembre 2023, a bien informé les autorités italiennes de ce que Mme A était accompagnée de sa fille mineure, il n'a pas fait état de son état de grossesse avancée. Surtout, l'Italie n'a pas explicitement accepté la prise en charge de la requérante et de ses enfants et n'a pas confirmé par écrit sa responsabilité après l'envoi par la France, le 16 novembre 2023, d'un constat d'accord implicite alors que cela lui était expressément demandé et qu'elle y était tenue en application des dispositions précitées de l'article 10 du règlement (CE) n° 1560/2003 modifié. Dans ces conditions, il n'existait, à la date d'édiction des décisions attaquées, aucune assurance que Mme A et ses deux enfants mineurs puissent bénéficier, à leur arrivée sur le territoire italien, de l'accueil spécifique qui leur était nécessaire en raison de leur vulnérabilité. Par suite, le préfet de police, qui n'a obtenu aucune garantie individuelle des autorités italiennes concernant la prise en charge adaptée de la requérante et de sa famille, a entaché les arrêtés attaqués d'une erreur manifeste d'appréciation en ne mettant pas en œuvre la clause discrétionnaire prévue par les dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. 7. Il résulte de ce qui précède que Mme A est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 22 novembre 2023 par lequel le préfet de police a décidé son transfert aux autorités italiennes. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 8. Le présent jugement, qui annule l'arrêté du préfet de police du 22 novembre 2023, implique nécessairement que le préfet de police délivre à Mme A une attestation de demande d'asile en procédure normale dans le délai de dix jours à compter de la date de notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une mesure d'astreinte. Sur les frais liés à l'instance : 9. Sous réserve de l'admission définitive de Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle, accordée à titre provisoire par le présent jugement, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Okilassali, avocat de Mme A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Okilassali de la somme de 1 000 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à Mme A. D E C I D E : Article 1er : Mme A est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'arrêté du 22 novembre 2023 par lequel le préfet de police a décidé du transfert de Mme A aux autorités italiennes est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à Mme A une attestation de demande d'asile en procédure normale dans le délai de dix jours à compter de la date de notification du présent jugement. Article 4 : L'Etat versera une somme de 1 000 euros à Me Okilassali au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à la part contributive de l'Etat. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à Mme A. Article 5 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A, au préfet de police et à Me Okilassali. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2024. Le magistrat désigné, D. HEMERYLe greffier, R. DRAI La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 9 janvier 2024
Référence
DTA_2327302_20240109
Données disponibles
- Texte intégral