TA754e Section - 1re Chambre - R.222-134e Section - 1re Chambre - R.222-13Satisfaction Partielle
TA75 · 4e Section - 1re Chambre - R.222-13 — 18 juin 2024
- ECLI
- DTA_2327314_20240618
- Date
- 18 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 novembre 2023, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 22 juin 2023 par laquelle la commission de médiation de Paris a refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social en application des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation et d'enjoindre à la commission de médiation de Paris de lui attribuer un logement d'urgence. Elle soutient qu'elle est logée dans un logement sur-occupé avec ses deux enfants mineurs. Le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, à qui la requête a été communiquée, n'a pas produit d'observations en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Seulin en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Seulin a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B a, le 9 janvier 2023, saisi la commission de médiation de Paris en vue de la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social, en application des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. La commission de médiation de Paris a, par décision du 22 juin 2023, rejeté cette demande au motif que " les éléments fournis à l'appui de son recours ne permettent pas de caractériser la situation d'urgence invoquée, notamment parce que son inscription au fichier des demandeurs de logement social, en date du 23 novembre 2022, est trop récente pour constater l'échec de la procédure de droit commun préalable au recours amiable déposé le 9 janvier 2023 ". Mme B demande l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. / (). Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d'un logement décent, s'il a au moins un enfant mineur, s'il présente un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles ou s'il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. ()". 3. Aux termes de l'article R. 441-14-1 du même code : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : () / - être handicapées, ou avoir à leur charge une personne en situation de handicap, ou avoir à leur charge au moins un enfant mineur, et occuper un logement soit présentant au moins un des risques pour la sécurité ou la santé énumérés à l'article 2 du décret du 30 janvier 2002 ou auquel font défaut au moins deux des éléments d'équipement et de confort mentionnés à l'article 3 du même décret, soit d'une surface habitable inférieure aux surfaces mentionnées à l'article R. 822-25, ou, pour une personne seule, d'une surface inférieure à celle mentionnée au premier alinéa de l'article 4 du même décret. () " et aux termes de l'article R. 822-25 de ce code : " le logement au titre duquel le droit à l'aide personnelle au logement est ouvert doit présenter une surface habitable globale au moins égale à neuf mètres carrés pour une personne seule, seize mètres carrés pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de neuf mètres carrés par personnes en plus, dans la limite de soixante-dix mètres carrés pour huit personnes et plus. " 4. Il résulte de ces dispositions que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d'urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions règlementaires d'accès au logement social et justifier qu'il se trouve dans une des situations prévues au II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation et satisfait à un des critères définis à l'article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l'intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaitre le caractère prioritaire et urgent de sa demande. 5. Il ressort des termes même de la décision du 22 juin 2023 que la commission de médiation s'est fondée, pour estimer que la demande de Mme B ne pouvait être regardée comme prioritaire et urgente au sens des articles L. 441-2-3 et R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation, sur le caractère trop récent de la demande de logement social déposé le 23 novembre 2022 au regard du recours amiable du 9 janvier 2023 auprès de la commission de médiation. Toutefois, il ressort des pièces du dossier et, notamment, du contrat de bail daté du 20 mai 2019 que Mme B est logée dans un logement du parc locatif privé de 15 m2 lui interdisant d'accueillir de manière continue ses deux enfants mineurs, qu'elle accueille ses enfants mineurs âgés de 12 et 14 ans pendant toutes les vacances scolaires et que c'est en raison du caractère trop exigu de ce logement qu'elle ne peut en obtenir la garde par le juge aux affaires familiales, comme l'indique la note sociale du 28 décembre 2022. Par suite, en se bornant à lui opposer le caractère récent de sa demande pour la rejeter, la commission de médiation de Paris à entaché sa décision du 22 juin 2023 d'erreur d'appréciation. 6. Il résulte de ce qui précède que Mme B est fondée à demander l'annulation de la décision de la commission de médiation du département de Paris du 22 juin 2023. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 7. Dans les circonstances de l'espèce, l'exécution du présent jugement implique seulement que la commission de médiation de Paris procède au réexamen de la demande de Mme B. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre à la commission de médiation de Paris de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. D É C I D E : Article 1er : La décision de la commission de médiation du 22 juin 2023 est annulée. Article 2 : Il est enjoint à la commission de médiation de Paris de réexaminer la demande de Mme B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique, chargé du logement. Copie en sera adressée au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris. Décision rendue publique par mise à disposition au greffe le 18 juin 2024. La magistrate désignée, A. SeulinLa greffière, L. Thomas La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique, chargé du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement./4-1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 1re Chambre - R.222-13
- Formation
- 4e Section - 1re Chambre - R.222-13
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 18 juin 2024
Référence
DTA_2327314_20240618