TA753e Section - 3e Chambre - OQTF 6 sem.3e Section - 3e Chambre - OQTF 6 sem.
TA75 · 3e Section - 3e Chambre - OQTF 6 sem. — 22 février 2024
- ECLI
- DTA_2327330_20240222
- Date
- 22 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 28 novembre 2023 et le 6 décembre 2023, M. B A, représenté par Me Mohamed, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 17 novembre 2023 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que : Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'incompétence de son auteur ; - elle est entachée d'erreur de fait dès lors qu'il est entré régulièrement en France, avec un visa schengen valable ; - le préfet a entaché sa décision d'un défaut de motivation et d'appréciation en ne mentionnant pas son contrat de travail ; le préfet n'a pas exercé son pouvoir d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 janvier 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés et qu'en tout état de cause le requérant s'est maintenu sur le territoire français sans solliciter la délivrance d'un titre de séjour et n'a pas démontré qu'il pensait quitter volontairement le territoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme E en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme E en présence de M. Fadel, greffier d'audience, qui a soulevé une substitution de base légale des dispositions du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, par celles du 2° du même article. La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant tunisien, né le 11 février 1987, a fait l'objet le 17 novembre 2023 d'un arrêté par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné. M. A demande l'annulation de cette décision. 2. En premier lieu, par un arrêté n° 2023-00971 du 23 août 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs, le préfet de police a donné délégation à M. C D, attaché d'administration de l'Etat, pour signer tous actes, arrêtés et décisions, dans la limite de ses attributions, nécessaires à l'exercice des missions de la délégation de l'immigration, dans lesquelles figure la police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions attaquées doit être écarté. 3. En deuxième lieu, contrairement à ce qui est soutenu, la décision est suffisamment motivée en droit et en fait, et le préfet a exercé son pouvoir d'appréciation, ce moyen doit être écarté en toutes ses branches. 4. En troisième lieu, l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; / 2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ou, n'étant pas soumis à l'obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; ". 5. La décision attaquée est fondée sur les dispositions du 1° de l'article L. 611-1 précité et fait état de ce que le requérant est dépourvu de document de voyage (passeport) et ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire. Le requérant produit le visa Schengen par lequel il est entré légalement sur le territoire et un passeport en cours de validité. Toutefois, il est constant que le requérant s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour. Dans ces conditions, il entre dans le champ des dispositions du 2° de l'article L. 611-1 précité, qui permettent à l'autorité administrative d'obliger à quitter le territoire français l'étranger entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ou, n'étant pas soumis à l'obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour. Ces dispositions peuvent être substituées à celles du 1° l'article L. 611-1 dès lors que cette substitution de base légale, dont les parties ont été informées lors de l'audience, ne prive l'intéressé d'aucune garantie et que l'administration dispose du même pouvoir d'appréciation pour appliquer l'une ou l'autre de ces deux dispositions. Sous cette réserve et ce correctif, ce moyen peut être écarté. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 7. M. A ne se prévaut d'aucune attache particulière sur le sol français. Par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision du préfet de police aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Le préfet n'a, par suite, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou commis d'erreur d'appréciation. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. A doivent être rejetées ainsi que par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, d'astreinte et celles présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 février 2024. La magistrate désignée, T. E Le greffier, Y. FADEL La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 3e Chambre - OQTF 6 sem.
- Formation
- 3e Section - 3e Chambre - OQTF 6 sem.
- Date
- 22 février 2024
Référence
DTA_2327330_20240222
Données disponibles
- Texte intégral