TA75Section 8 - Chambre 1Section 8 - Chambre 1Satisfaction Partielle
TA75 · Section 8 - Chambre 1 — 10 avril 2024
- ECLI
- DTA_2327364_20240410
- Date
- 10 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 29 novembre 2023 et le 2 février 2024, M. B A, représenté par Me Place, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 21 novembre 2023 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer une carte résident de dix ans, dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir et, à titre subsidiaire, de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle, dans les mêmes conditions de délai ; à titre infiniment subsidiaire, de réexaminer sa situation sous la même condition de délai et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. 3°) d'enjoindre au préfet de police de supprimer son signalement aux fins de non admission dans le système d'information Schengen ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa requête est recevable. S'agissant de la décision de refus de renouvellement d'un titre de séjour : - elle est entaché d'un défaut de motivation ; - elle n'a pas été précédée d'un examen sérieux et particulier de sa situation personnelle ; - elle est intervenue au terme d'une procédure irrégulière en méconnaissance de l'article R. 40-29 du code de procédure pénal ; - elle est entachée d'une inexactitude matérielle des faits dès lors que sa présence n'est pas constitutive d'une menace pour l'ordre public eu égard à la réalité de ses antécédents judiciaires ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour qu'elle assortit ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; S'agissant de la décision refusant un délai de départ volontaire : - elle est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation eu regard du risque allégué de menace à l'ordre public ; S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans : - elle est illégale dès lors que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale ; - elle est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle méconnaît les dispositions du III de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense enregistré le 25 janvier 2024, le préfet de police, représenté par la SELARL Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 29 janvier 2024, la clôture de l'instruction a été reportée au 6 février 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Hermann Jager ; - et les observations de Me Place, avocate de M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant chinois, né le 28 août 1984, est entré en France le 19 juillet 2006 en vue d'y suivre des études supérieures. Il a été ultérieurement mis en possession d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " vie privée et familiale ", valable du 7 septembre 2020 au 6 septembre 2022, renouvelée par récépissé, valable jusqu'au 5 janvier 2024. Le 3 octobre 2022, M. A a sollicité sur le fondement du 9° de l'article L. 411-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 21 novembre 2023, le préfet de police a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. M. A demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions aux fins d'annulation et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : 2. Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 3. Pour refuser le renouvellement de son titre de séjour, le préfet de police s'est fondé sur la circonstance que M. A constituerait une menace à l'ordre public eu égard à la circonstance qu'il a été condamné à deux reprises, le 30 avril 2019, par le tribunal correctionnel de Meaux à cinq mois d'emprisonnement avec sursis total, avec mise à l'épreuve pour violences habituelles suivies d'incapacité n'excédant pas huit jours commises sur son épouse, et le 24 mars 2021 par le même tribunal à quatre mois d'emprisonnement dont deux mois avec sursis probatoire pour menace de mort commises sur la même personne. Le préfet de police s'est fondé également sur le fait que le requérant était défavorablement connu des services de police pour des faits de travail clandestin commis en 2011, violation d'une interdiction prononcée pour le contrôle judiciaire d'une personne morale en 2018, vol simple en 2020 et violence sur conjoint. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, nonobstant les deux condamnations qui lui ont été appliquées en 2019 et 2021, que M. A est le père de deux enfants mineurs, nés respectivement en 2011 et 2015, issus de son premier mariage, dissout le 9 septembre 2022 pour lesquels il établit partager la garde et verser régulièrement une pension alimentaire à leur mère. M. A est également le père d'un enfant, né le 30 juin 2023, postérieurement à sa demande de renouvellement de son dernier titre de séjour, né de son union, contractée le 23 juin 2023, avec une ressortissante chinoise en situation régulière sur le territoire français. L'intéressé établit par la production de nombreuses pièces, relevés bancaires, factures d'achat, du bail de location d'un appartement et de l'acte notarié d'achat d'un bien immobilier, de la réalité et de l'intensité de sa vie conjugale actuelle et de sa participation effective à l'entretien et à l'éducation de ses trois enfants mineurs. Par la production de nombreuses attestations, avis d'imposition et fiches de paie, le requérant atteste également de la réalité de sa situation personnelle et professionnelle, de la stabilité et l'intensité des liens noués en France où il est présent depuis de nombreuses années. Par suite, bien qu'il ait été condamné pénalement, M. A est fondé à soutenir que la décision par laquelle le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans, porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 4. Il résulte de ce qui précède que la décision de refus de titre de séjour prise par le préfet de police le 21 novembre 2023 doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, les décisions lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de renvoi et lui interdisant le retour sur le territoire national pendant trois ans. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 5. L'exécution du présent jugement implique que le préfet de police délivre un titre de séjour mention " vie privée et familiale " à M. A, dans un délai de deux mois, à compter de la notification du présent jugement et qu'il supprime, dans ce même délai, son signalement aux fins de non admission dans le système d'information Schengen, sans qu'il y ait lieu d'assortir ces injonctions d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A d'une somme de 1000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de police du 21 novembre 2023 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à M. A un titre de séjour mention " vie privée et familiale ", dans un délai de deux mois, à compter de la notification du présent jugement et de supprimer, dans ce même délai, son signalement aux fins de non admission dans le système d'information Schengen. Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 1000 (mille) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 26 mars 2024, à laquelle siégeaient : - Mme Hermann Jager, présidente-rapporteure ; - M. Hémery, premier conseiller ; - Mme Mornington, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 avril 2024. La présidente-rapporteure, V. Hermann Jager L'assesseur le plus ancien, D. Hémery La greffière, A. Depousier La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 8 - Chambre 1
- Formation
- Section 8 - Chambre 1
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 10 avril 2024
Référence
DTA_2327364_20240410
Données disponibles
- Texte intégral