TA758e Section - MESD8e Section - MESD
TA75 · 8e Section - MESD — 17 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2327380_20240117
- Date
- 17 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 novembre 2023, M. D F, représenté par Me Touririne-Benatmane, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 21 novembre 2023, par lequel le Préfet de l'Essonne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne, à titre principal, de lui remettre une autorisation provisoire de séjour dès la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire de réexaminer sa situation sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient : - que le signataire est incompétent ; - que l'arrêté n'est pas motivé ; - que le préfet de l'Essonne a commis une erreur de fait, une erreur de droit et une erreur manifeste d'appréciation ; - que l'arrêté méconnaît les articles 3 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 janvier 2024, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête. Vu l'arrêté attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 septembre 1968 ; - la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ; - la loi du10 juillet 1991 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné Mme Hnatkiw en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ; Ont été entendus, au cours de l'audience publique du 11 janvier 2024 : - le rapport de Mme Hnatkiw ; - les observations de Me Nivelle, substituant Me Touririne-Benatmane et représentant M. F. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. F, ressortissant algérien, demande l'annulation de l'arrêté du 21 novembre 2023 par lequel le préfet de l'Essonne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions à fins d'annulation : Sur les moyens communs aux différentes décisions : 2. Par arrêté n°2023-PREF- DCPPAT-BCA-163 du 7 septembre 2023, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de l'Essonne le même jour, le préfet de l'Essonne a donné délégation de signature à M. A B, attaché principal d'administration, adjoint au chef du bureau de l'éloignement du territoire, à fin de signer les décisions contestées en cas d'absence ou d'empêchement de M. E C, directeur de l'immigration et de l'intégration. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C n'était ni empêché, ni absent. Le moyen sera écarté comme manquant en fait. 3. Les décisions attaquées comportent l'énoncé des considérations de droit et de fait en application desquelles elles ont été prises et indiquent également, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles elles sont fondées. Si ces décisions ne mentionnent pas tous les éléments caractérisant la situation de M. F, elles lui permettent de comprendre les motifs de l'obligation de quitter le territoire français sans délai et de la décision fixant le pays de destination qui lui sont imposées. Le moyen tiré du défaut de motivation doit dès lors être écarté. 4. Il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment pas de l'arrêté attaqué, que le préfet n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de M. F. Dès lors, le moyen tiré d'un tel manque d'examen doit être écarté. Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français : 5. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants () aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants :/ 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ;/ () / ". 6. Il ressort des pièces du dossier que pour prendre la décision obligeant M. F à quitter le territoire français, le préfet de l'Essonne s'est fondé sur les dispositions précitées du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, M. F étant entré en France sans être en possession des documents et visas exigés à l'article L. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'ayant effectué aucune démarche en vue de régulariser sa situation administrative, et s'étant maintenu sur le territoire sans être titulaire d'un titre de séjour, ce que ce dernier ne conteste pas. Le préfet de l'Essonne n'a donc commis ni erreur de droit ni erreur de fait en prenant la décision attaquée. 7. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 8. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, M. F n'était présent sur le territoire français que depuis février 2021, et n'avait entrepris aucune démarche en vue de régulariser sa situation administrative. S'il soutient avoir noué des relations amicales et professionnelles depuis son arrivée en France, il ne l'établit pas. En outre, il est constant qu'il est célibataire et sans enfant à charge. Si, par ailleurs, il soutient être bien inséré professionnellement, son insertion professionnelle demeure récente et, en tout état de cause, illégale. En outre, le requérant n'allègue pas ni n'établit être isolé dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de près de trente-trois ans et où vivent encore ses parents, et sa fratrie, ce qu'il ne conteste pas. Dans ces conditions, et en dépit d'un début d'insertion professionnelle, le préfet de l'Essonne, en l'obligeant à quitter le territoire français, n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu'il a poursuivis. Il n'a donc pas violé les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 9. Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". Aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 10. M. F soutient qu'il risque d'être soumis à des traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d'origine. Il n'a effectué aucune demande d'asile. Si l'intéressé soutient, à l'appui de sa requête, qu'il encourt des risques parce qu'il est kabyle, dans le pays de renvoi fixé par le préfet de l'Essonne, il ne produit aucune pièce à l'appui de ses allégations qui ne présentent au demeurant pas un caractère précis et personnalisé. Ainsi, M. F n'établit pas qu'il serait personnellement et actuellement exposé à des risques réels et sérieux pour sa liberté ou son intégrité physique dans le cas d'un retour dans son pays d'origine. Par suite, les moyens tirés de la violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. 11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. F doit être rejetée en toutes ses conclusions. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. F est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D F et au Préfet de l'Essonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 janvier 2024. La magistrate désignée, C. HNATKIWLa greffière, R. BOUDINA La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2327380/8
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TA7517 janvier 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Date
- 17 janvier 2024
Référence
DTA_2327380_20240117
Données disponibles
- Texte intégral