TA758e Section - MESD8e Section - MESD
TA75 · 8e Section - MESD — 7 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2327384_20231207
- Date
- 7 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 novembre 2023, M. A D demande au tribunal d'annuler l'arrêté en date du 28 novembre 2023 par lequel le préfet de police l'a maintenu en rétention administrative. 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. D soutient que : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un défaut d'incompétence de l'auteur de l'acte ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Le préfet de police a produit des pièces, enregistrées le 5 décembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Marik-Descoings, - les observations de Me Essoh-Ekoue, avocat commis d'office, représentant M. D, - et les observations de Me Vo, avocat substituant Me Schwilden, représentant le préfet de police, qui conclut au rejet de la requête au motif que ses moyens ne sont pas fondés. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant marocain né le 10 juillet 1990, demande l'annulation de l'arrêté en date du 28 novembre 2023 par lequel le préfet de police l'a maintenu en rétention administrative. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, par un arrêté n° 2023-01047 du 11 septembre 2023 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial, le préfet de police a donné délégation à M. B C, attaché d'administration de l'Etat, signataire de l'arrêté attaqué, pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure la police des étrangers. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué doit être écarté. 3. En deuxième lieu, la décision attaquée comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait en application desquels elle a été prise et indique également, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles elle est fondée. Si cette décision ne mentionne pas tous les éléments caractérisant la situation de M. D, elle lui permet de comprendre les motifs du maintien en rétention qui lui est imposé. Le moyen tiré du défaut de motivation doit dès lors être écarté. 4. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen complet de la situation du requérant. Ce moyen doit donc être écarté. 6. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que, lors de son audition par les services de police le 10 novembre 2023, M. D a déclaré vouloir rester en France pour y travailler et s'inscrire à l'université. Durant l'audience publique, il ne fait pas état de craintes en cas de retour dans son pays d'origine. Eu égard à ces éléments, le préfet de police a pu, sans erreur d'appréciation, estimer que sa demande d'asile de M. D, introduite le 27 novembre 2023 soit après son placement en rétention le 11 novembre 2023, était présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la mesure d'éloignement. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. D doit être rejetée, en toutes ses conclusions. D E C I D E Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au préfet de police. Jugement rendu en audience publique le 7 décembre 2023. La magistrate désignée, N. MARIK-DESCOINGS La greffière, N. DUPOUY La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Date
- 7 décembre 2023
Référence
DTA_2327384_20231207
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel