TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 14 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2327385_20231214
- Date
- 14 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 novembre 2023, Mme B C épouse A, représentée par Me Shahabuddin, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la décision implicite du préfet de police du 8 mars 2023 portant refus de délivrance de titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention " travail " ou, à titre subsidiaire, la mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois, sous astreinte de 10 euros par jour de retard à compter du trentième jour suivant la notification de l'ordonnance à intervenir ; à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes délais et sous la même astreinte, après l'avoir munie d'un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition relative à l'urgence est remplie ; elle est dépourvue de tout droit au séjour ; elle habite en France depuis plus de cinq ans avec sa famille et y travaille de manière régulière ; la décision de refus de séjour la maintient dans une situation de précarité administrative et d'anxiété permanente ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision dont la suspension est demandée ; elle a été prise par une autorité incompétente ; elle est entachée d'un défaut de motivation en fait et en droit ; elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; elle méconnaît les dispositions de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatifs à la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié " dont les critères d'application sont précisés par les circulaires du ministre de l'intérieur du 24 novembre 2009 et du 28 novembre 2012 dès lors qu'elle justifie d'un motif exceptionnel en raison de son insertion professionnelle en France ; elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle travaille en France régulièrement depuis 2018, son époux et son fils se trouvent sur le territoire français et elle n'a plus de famille dans son pays d'origine ; elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation.
Par un mémoire enregistré le 8 décembre 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête ou, à titre subsidiaire, au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin de suspension et d'injonction et au rejet des conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir qu'ayant pris, le 5 décembre 2023, un arrêté portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, la requête est dépourvue d'objet et la condition d'urgence n'est pas remplie.
Vu :
- la requête au fond enregistrée sous le n° 2327391 tendant à l'annulation de la décision dont la suspension est demandée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Aubert, vice-présidente de la 5ème section, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique du 11 décembre 2023 à 11 heures, tenue en présence de Mme Decock, greffière d'audience, ont été entendus :
- le rapport de Mme Aubert ;
- les observations de Mme A ainsi que celles de Me Shahabuddin, la représentant.
La clôture de l'instance a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante philippine, née le 25 mars 1965 à Minalin (Philippines), déclare être entrée en France avec son époux et son fils, le 11 juin 2018 sous couvert d'un visa de tourisme. Le 8 novembre 2022, elle a demandé son admission exceptionnelle au séjour et la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié " sur le fondement des dispositions des articles L. 421-1 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par la présente requête, elle demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre la décision implicite née le 8 mars 2023 par laquelle le préfet de police de Paris a refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour. Ses conclusions à fin de suspension doivent être regardées comme dirigées contre l'arrêté du préfet de police du 5 décembre 2023 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français qui s'est substitué en cours d'instance à la décision implicite de rejet de la demande qui s'était d'abord formée.
Sur la suspension de la décision portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination :
2. L'article L. 722-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " L'éloignement effectif de l'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l'expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l'accompagne, ni avant que ce même tribunal n'ait statué sur ces décisions s'il a été saisi. (). ".
3. Il résulte de ces dispositions que le recours en annulation formé par Mme A enregistré sous le n° 2310814, qui doit également être regardé comme portant sur l'arrêté du préfet de police du 5 décembre 2023, a eu pour effet de suspendre l'exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours prise à son encontre. Dès lors, les conclusions de la requête tendant à la suspension de l'exécution de cette décision ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant à la suspension de l'exécution de la décision fixant le pays de destination, dont elle constitue la base légale, sont sans objet et, par suite, irrecevables. Dès lors, elles ne peuvent être accueillies.
Sur le surplus des conclusions à fin de suspension :
4. Dans les circonstances de l'espèce, en l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués par Mme A, tirés de l'incompétence de l'auteur de l'acte, du défaut de motivation en fait et en droit, du défaut d'examen réel et sérieux de sa situation, de la méconnaissance de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article L. 435-1 du même code, de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision de refus de titre de séjour sur sa situation personnelle, n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, la requête de Mme A doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C épouse A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 14 décembre 2023.
La juge des référés,
S. AUBERT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 14 décembre 2023
Référence
DTA_2327385_20231214
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA