TA754e Section - 2e Chambre4e Section - 2e Chambre
TA75 · 4e Section - 2e Chambre — 17 février 2025
- ECLI
- DTA_2327393_20250217
- Date
- 17 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 novembre 2023, M. A B, représenté par Me Garcia, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 29 novembre 2023 par laquelle le préfet de police l'a assigné à résidence au 15 rue Jean Moinon à Paris 10ème arrondissement pour une durée de quarante-cinq jours renouvelables ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat ou le Préfet de police une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté en litige n'est pas motivé ; - il est entaché d'erreur de droit ; - il est entaché d'erreur de fait ; - il est entaché d'erreur d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet de police. Par une ordonnance du 14 novembre 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 16 décembre 2024. Un mémoire présenté pour le préfet de police par Me Xavier Termeau a été enregistré le 22 janvier 2025. Des pièces complémentaires, enregistrées le 24 janvier 2025, ont été présentées pour le préfet de police. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Hermann Jager. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant marocain, né le 25 novembre 1989, entré en France en 2009, selon ses déclarations, qui a fait l'objet d'une décision d'obligation de quitter le territoire français le 23 novembre 2023 prise à son encontre par le préfet de la Seine-Saint-Denis, demande l'annulation de l'arrêté du 29 novembre 2023 par lequel le préfet de police l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé. () ". 3. L'arrêté en litige comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Il est ainsi suffisamment motivé. 4. Si M. B soutient que le préfet de police n'a pas justifié du motif pour lequel il a décidé de son assignation à résidence, alors qu'il a été libéré par le juge de la liberté et de la détention, eu égard à la circonstance qu'il présentait précisément des garanties de représentation, il ressort des pièces du dossier que M. B a fait l'objet d'une décision lui faisant obligation de quitter le territoire français en date du 23 novembre 2023 et que, pour faire suite à la décision du juge des libertés et de la détention de le libérer du centre de rétention administrative au motif qu'il avait des garanties de représentation, le préfet de police, prenant acte de cette circonstance, pouvait légalement, dans la perspective de son éloignement du territoire français, décider de l'assigner à résidence. Il suit de là que la décision en litige n'est pas dépourvue de base légale et que le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police a entaché sa décision d'une erreur de fait et d'une erreur de droit. 5. Aux termes de l'article R. 733-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui dispose :" L'autorité administrative qui a ordonné l'assignation à résidence de l'étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d'application de la mesure :1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ()". Il est constant qu'une mesure d'assignation à résidence a pour objet de restreindre la liberté d'aller et venir de la personne contre laquelle une mesure d'éloignement a été prononcée et ce, afin d'en permettre l'exécution. L'assignation à résidence ayant été fixée à son domicile, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la mesure en litige est entachée d'une erreur d'appréciation. 6. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté en litige par lequel le préfet de police a décidé de son assignation à résidence. Il suit de là que ses conclusions aux fins d'annulation doivent être rejetées, comme doivent l'être, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 3 février 2025, à laquelle siégeaient : - Mme Hermann Jager, présidente rapporteure, - M. Claux, premier conseiller, - M. Melka, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 février 2025. La présidente rapporteure V. Hermann Jager L'assesseur le plus ancien, J-B. Claux La greffière, L. Thomas La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/4-
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 2e Chambre
- Formation
- 4e Section - 2e Chambre
- Date
- 17 février 2025
Référence
DTA_2327393_20250217
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel