TA758e Section - MESD8e Section - MESD
TA75 · 8e Section - MESD — 15 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2327437_20231215
- Date
- 15 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 novembre 2023, M. C B, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 27 novembre 2023 par lequel le préfet de police de Paris a décidé son maintien en rétention ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle n'a pas été précédée d'un examen complet de sa situation personnelle ; - elle a été prise en méconnaissance du principe du contradictoire ; - elle a été prise en méconnaissance de son droit à l'information ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Le préfet de police a produit des pièces, enregistrées le 8 décembre 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative ; Vu la décision du président du tribunal désignant Mme Deniel, en application des dispositions de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir au cours de l'audience publique du 15 décembre 2023 présenté son rapport et entendu : - les observations de Me Schlumberger, avocate commis d'office, représentant M. B, assisté de Mme A, interprète en langue russe, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; - et les observations de Me Khan, avocate, représentant le préfet de police, qui conclut au rejet de la requête au motif que les moyens ne sont pas fondés. Considérant ce qui suit : 1. M. B, né le 7 avril 1977 en Russie, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 27 novembre 2023 par lequel le préfet de police a décidé son maintien en rétention. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques et morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 3. L'arrêté en litige vise les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment ses articles L. 754-1 et suivants et précise que la demande d'asile de M. B, formulé après son placement en rétention administrative en vue de son éloignement, doit être regardée comme n'ayant été introduite que pour y faire échec. Dans ces conditions, l'arrêté attaqué comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté contesté doit être écarté. 4. En deuxième lieu, il ressort des termes de l'arrêté contesté que le préfet de police a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. B. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté. 5. En troisième lieu, M. B soutient qu'en l'absence d'audition portant spécifiquement sur ses craintes en cas de retour dans son pays d'origine, la décision de maintien en rétention a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière et en violation du respect du principe du contradictoire dans la procédure préalable garanti par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. 6. Si les dispositions de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ne sont pas en elles-mêmes invocables par un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement telle qu'une obligation de quitter le territoire français, celui-ci peut néanmoins utilement faire valoir que le principe général du droit de l'Union, relatif au respect des droits de la défense, imposait qu'il soit préalablement entendu et mis à même de présenter toute observation utile sur la mesure d'éloignement envisagée. Ce principe n'implique toutefois pas que l'administration mette l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision de le maintenir en rétention administrative pendant le temps nécessaire à l'examen de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet de celle-ci, dans l'attente de son départ, dès lors qu'il a pu être entendu sur l'irrégularité du séjour ou sur la perspective de l'éloignement. 7. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. B a été entendu par les services de police le 21 novembre 2023, notamment sur sa situation administrative. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté en litige, il aurait été empêché, depuis son placement en rétention le 23 novembre 2023, ou depuis l'expression, le 27 novembre 2023, de son intention de demander l'asile, d'émettre toutes observations utiles relatives à son maintien en rétention durant l'examen de sa demande d'asile. Au demeurant, le requérant ne se prévaut d'aucune information pertinente dont il aurait été empêché de porter à la connaissance de l'administration avant que ne soit prise la décision en litige et qui, si elle avait pu être communiquée à temps, aurait été de nature à faire obstacle à cette décision. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance du principe fondamental du droit d'être entendu tel qu'il est énoncé au 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne doit être écarté. 8. En quatrième lieu, aux termes de l'article R. 754-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger placé ou maintenu en rétention administrative qui souhaite demander l'asile est informé, sans délai, de la procédure de demande d'asile, de ses droits et de ses obligations au cours de cette procédure, des conséquences que pourrait avoir le non-respect de ces obligations ou le refus de coopérer avec les autorités et des moyens dont il dispose pour l'aider à présenter sa demande. Cette information lui est communiquée dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend ". Aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement (). / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. () ". Aux termes de l'article 12 de la directive n°2013/32/UE : " Les Etats membres veillent à ce que tous les demandeurs d'asile bénéficient des garanties suivantes : a) ils sont informés, dans une langue qu'ils comprennent ou dont il est raisonnable de supposer qu'ils la comprennent, de la procédure à suivre et de leurs droits et obligations au cours de la procédure ainsi que des conséquences que pourrait avoir le non-respect de leurs obligations ou le refus de coopérer avec les autorités ". 9. M. B soutient qu'il ne s'est pas vu remettre d'informations relatives à la procédure de demande d'asile. Toutefois, la méconnaissance, à la supposer établie, de la procédure relative à la demande d'asile d'un étranger placé en rétention administrative est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée portant maintien en rétention. Dès lors le moyen tiré de ce qu'il n'aurait pas reçu l'information prévue par les dispositions mentionnées ci-dessus ne peut qu'être écarté. 10. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 754-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'un étranger placé ou maintenu en rétention présente une demande d'asile, l'autorité administrative peut procéder, pendant la rétention, à la détermination de l'État responsable de l'examen de cette demande conformément à l'article L. 571-1 et, le cas échéant, à l'exécution d'office du transfert dans les conditions prévues à l'article L. 751-13 ". Aux termes de l'article L. 754-3 du même code : " Si la France est l'État responsable de l'examen de la demande d'asile et si l'autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la décision d'éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l'étranger pendant le temps strictement nécessaire à l'examen de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d'irrecevabilité de celle-ci, dans l'attente de son départ. () ". 11. Il ressort des pièces du dossier que la demande d'asile de M. B a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par une décision du 17 septembre 2013 et que l'intéressé a présenté une demande de réexamen après avoir fait l'objet d'une mesure d'éloignement en date du 7 septembre 2023. M. B fait état de craintes pour sa vie en cas de retour en Russie en raison du conflit entre la Russie et l'Ukraine de manière peu circonstanciée et ne verse au dossier aucun élément à l'appui de ses allégations, alors au demeurant que sa demande de réexamen a fait l'objet d'une décision d'irrecevabilité rendue le 5 décembre 2023 par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides. En outre, le préfet a relevé que M. B a été signalé par les services de police vingt fois entre le 2 mai 2012 et le 22 novembre 2023, notamment pour des faits de violences, menaces de mort réitérées, port sans motif légitime d'arme blanche et conduite d'un véhicule sans permis. Eu égard à ces éléments, le préfet de police a pu, sans erreur d'appréciation, estimer que la demande d'asile de M. B était présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la mesure d'éloignement. 12. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, en toutes ses conclusions. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de police. Lu en audience publique le 15 décembre 2023. La magistrate désignée, C. DENIELLa greffière, A. HEERALALL La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./8
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Date
- 15 décembre 2023
Référence
DTA_2327437_20231215
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel