TA75Section 8 - Chambre 1Section 8 - Chambre 1
TA75 · Section 8 - Chambre 1 — 20 mars 2024
- ECLI
- DTA_2327461_20240320
- Date
- 20 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 29 novembre 2023, le 4 décembre 2023, et le 21 décembre 2023, Mme A D, représentée par Me Aguirre Gutierrez, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 21 juillet 2023 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de délivrance de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée. Elle soutient que : - la décision de refus de délivrance de titre de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision d'obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le pays de destination est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 20 février 2024, le préfet de police, représenté par la SELARL centaure Avocats, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme D ne sont pas fondés. Une ordonnance du 20 février 2024 a reporté la clôture d'instruction au 27 février 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Hermann Jager ; - et les observations de Me Aguirre Gutierrez, conseil de Mme D. Considérant ce qui suit : 1. Mme D, ressortissante colombienne, née le 16 décembre 1973, entrée en France, le 31 mars 2018, selon ses déclarations, a sollicité, le 3 avril 2023, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 21 juillet 2023, le préfet de police a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée. Mme D demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions aux fins d'annulation : Sur la légalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour : 2. Aux termes des deux premiers alinéas de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. (). / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. (). ". Les conditions d'application de ces dispositions ont été définies aux articles R. 425-11 à R. 425-13 du même code et précisées par l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 3. Pour refuser de délivrer à Mme D un titre de séjour, le préfet de police a estimé, ainsi que l'avait fait le collège de médecins de l'OFII dans son avis du 26 juin 2023, que si son état de santé nécessitait une prise en charge médicale, dont le défaut serait susceptible d'entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, elle pouvait bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine vers lequel elle pouvait voyager sans risque. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du certificat médical du 23 novembre 2023, établi par le docteur C, médecin à l'Hôpital Beaujon AP-HP, que Mme D souffre d'hépatopathie chronique, et bénéficie, à ce titre, d'un traitement médical à base de Cholurso, de Befizal et d'Acupan, ainsi qu'un suivi clinique régulier. Il ressort également des pièces du dossier, et notamment du certificat médical du 16 février 2024 établi par le docteur B, médecin oncologue radiothérapeute à l'hôpital Saint-Louis AP-HP, qu'un cancer du sein lui a été diagnostiqué, en juin 2023 et qu'elle a été prise en charge médicalement par l'hôpital à partir de juin 2023. La requérante justifie suivre un traitement qui se compose d'une hormonothérapie et d'un examen clinique biannuel. Toutefois, outre que le collège des médecins de l'OFII n'a pas été saisi pour avis pour se prononcer sur cette dernière pathologie, qui est survenue postérieurement à sa première saisine concernant la pathologie hépatique, Mme D n'apporte aucune pièce justificative pertinente sur la disponibilité de soins en Colombie et si elle allègue qu'elle ne peut accéder à des soins dans son pays, elle ne le démontre pas, alors qu'il lui appartient de le faire. Par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que le préfet de police aurait entaché sa décision d'une erreur d'appréciation en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code d'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 4. Aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : / () / 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. ". Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 3, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation doit être écarté. Sur la légalité de la décision portant fixation du pays de destination : 5. Si la requérante allègue qu'elle n'a plus d'attaches familiales en Colombie, que son frère réside en France et son fils en Espagne, outre qu'elle n'apporte aucune pièce de nature à justifier ces allégations, ces éléments ne sont pas de nature à remettre en cause la décision portant fixation du pays de destination. Par suite, c'est sans erreur manifeste d'appréciation que le préfet de police a fixé le pays de destination de la requérante au pays duquel elle possède la nationalité ou de tout pays dans lequel elle est légalement admissible. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme D doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 5 mars 2024, à laquelle siégeaient : - Mme Hermann Jager, présidente, rapporteure ; - Mme Perfettini, présidente honoraire de tribunal administratif ; - Mme Desmoulière, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2024. La présidente-rapporteure, V. Hermann Jager L'assesseure la plus ancienne, D. PerfettiniLa greffière, A. Heeralall La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 8 - Chambre 1
- Formation
- Section 8 - Chambre 1
- Date
- 20 mars 2024
Référence
DTA_2327461_20240320
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel