TA75Section 8 - Chambre 2Section 8 - Chambre 2Citée 1×
TA75 · Section 8 - Chambre 2 — 6 février 2024
- ECLI
- DTA_2327472_20240206
- Date
- 6 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 novembre 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler pour excès de pouvoir les arrêtés du 28 novembre 2023 par lesquels le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 2 ans ; Il soutient que : - Il réside en France depuis 2 ans et 8 mois, il travaille comme déménageur et sur les marchés et ne peut retourner en Algérie à cause d'un problème d'héritage familial pour lequel il est menacé de mort par des proches ; Par un mémoire en défense, enregistré le 15 janvier 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens présentés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Béal, en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. a été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Béal, L'instruction a été close à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par arrêtés du 28 novembre 2023, le préfet de police a obligé M. B à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 2 ans. M. B demande au tribunal d'annuler ces arrêtés. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. A l'appui de sa demande d'annulation de la décision attaquée, M. B fait valoir qu'il réside en France depuis 2 ans et 8 mois, il travaille comme déménageur et sur les marchés et ne peut retourner en Algérie à cause d'un problème d'héritage familial pour lequel il est menacé de mort par des proches. Toutefois, ces circonstances, au demeurant non toutes établies par les pièces du dossier ne suffisent à établir que l'arrêté attaqué serait entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé. 3. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation des arrêtés du 28 novembre 2023 du préfet de police. DECIDE Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2024 Le magistrat désigné A. Béal Le greffier, G. Millet La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./8
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Chronologie de l'affaire
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TA756 février 2024CETTE DÉCISION
DTA_2327472_20240206
TA756 février 2024
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 8 - Chambre 2
- Formation
- Section 8 - Chambre 2
- Date
- 6 février 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2327472_20240206
Données disponibles
- Texte intégral