TA756e Section - 1re Chambre6e Section - 1re ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 6e Section - 1re Chambre — 19 décembre 2025
- ECLI
- DTA_2327505_20251219
- Date
- 19 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 30 novembre 2023 et les 17 juillet et 22 novembre 2025, Mme A... B... demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d’annuler le titre exécutoire émis le 13 mai 2020 à son encontre par le directeur général de l’Assistance publique – hôpitaux de Paris (AP-HP) pour le recouvrement d’une somme de 3 036,60 euros ; 2°) de la décharger de l’obligation de payer la somme de 3 036,60 euros dont la direction spécialisée des finances publiques pour l’AP-HP a poursuivi le recouvrement par l’émission d’une saisie à tiers détenteur le 30 septembre 2023 ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat les entiers dépens au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les décisions attaquées sont entachées d’une erreur de droit et d’une inexacte application des dispositions des articles L. 160-13, L. 160-14 et R. 160-11 du code de la sécurité sociale dès lors que l’assurance maladie a reconnu son affection comme étant de longue durée et décidé d’une prise en charge à 100% à ce titre et à compter du 22 mars 2020. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juillet 2025, l'Assistance publique-hôpitaux de Paris (AP-HP) conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de Mme Weidenfeld, - les conclusions de M. Rezard, rapporteur public. Considérant ce qui suit : Mme B... a été prise en charge le 25 mars 2020 au sein du service des urgences de l’hôpital Saint-Antoine, relevant de l’AP-HP, où lui a été diagnostiqué un accident vasculaire cérébral pour lequel elle a été hospitalisée du 25 mars au 3 avril 2020. Un titre de recette a été émis à son encontre le 13 mai 2020 par le directeur général de l’AP-HP au titre des frais d’hospitalisation du 25 mars 2020 au 3 avril 2020 pour un montant de 3 036,60 euros. Par la présente requête, Mme B... demande au tribunal d’annuler ce titre de recette et de la décharger de l’obligation de payer la somme de 3 036,60 euros. D’une part, aux termes de l’article L. 160-13 du code de la sécurité sociale : « I.-La participation de l'assuré aux tarifs servant de base au calcul des prestations prévues aux 1°, 2°, 5° bis 6° et 8° et au 11° de l'article L. 160-8 et aux 2° et 3° de l'article L. 160-9-1 peut être proportionnelle auxdits tarifs ou être fixée à une somme forfaitaire. » L’article L. 160-14 du même code dispose : « La participation de l'assuré mentionnée au premier alinéa du I de l'article L. 160-13 peut être limitée ou supprimée, sous réserve des dispositions du quatrième alinéa du I du même article L. 160-13, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, pris après avis de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie et de l'Union nationale des organismes d'assurance maladie complémentaire, dans les cas suivants : / (…) 3° Lorsque le bénéficiaire a été reconnu atteint d'une des affections, comportant un traitement prolongé et une thérapeutique particulièrement coûteuse, inscrites sur une liste établie par décret après avis de la Haute Autorité mentionnée à l'article L. 161-37 ». L’article R. 160-11 du même code dispose : « La participation de l'assuré prévue au I de l'article L. 160-13 est supprimée lorsque le malade est dans l'un des cas définis au 3° ou au 4° de l'article L. 160-14, pour les actes, prestations et traitements prévus par le protocole de soins mentionné à l'article L. 324-1. / Le directeur de l'organisme servant les prestations prend la décision prononçant la suppression de cette participation après avis du service du contrôle médical. Elle est valable pour la durée du protocole mentionné à l'article L. 324-1. » D’autre part, l’article L. 174-4 du même code prévoit que : « Un forfait journalier est supporté par les personnes admises dans des établissements hospitaliers ou médico-sociaux, à l'exclusion des établissements mentionnés à l'article L. 174-6 du présent code et au 6° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles. Ce forfait n'est pas pris en charge par les régimes obligatoires de protection sociale, sauf dans le cas des enfants et adolescents handicapés hébergés dans des établissements d'éducation spéciale ou professionnelle, des victimes d'accidents du travail et de maladies professionnelles, des bénéficiaires de l'assurance maternité et des bénéficiaires de l'article L. 115 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, ainsi que des donneurs d'éléments et produits du corps humain mentionnés à l'article L. 1211-2 du code de la santé publique. » Il résulte de l’instruction, et notamment de l’attestation de l’assurance maladie du 20 octobre 2023 dont la valeur probante n’est pas utilement contestée par la seule production, par l’AP-HP, d’un extrait du logiciel de l’hôpital relatif à des soins réalisés le 24 juin 2025, que Mme B... était affiliée à un régime obligatoire de protection sociale et bénéficiait, du 22 mars 2020 au 22 mars 2023, d’une prise en charge à 100% par l’assurance maladie de ses frais de santé en rapport avec la maladie pour laquelle elle a été hospitalisée du 25 mars au 3 avril 2020 au sein de l’hôpital Saint-Antoine à Paris. Il s’ensuit que Mme B... est fondée à soutenir que sa participation aux tarifs servant de base au calcul de certaines prestations doit être supprimée. En revanche, il ne résulte pas des dispositions précitées que la seule affiliation à un régime obligatoire de protection sociale et le bénéfice d’une prise en charge à 100% au titre d’une affection de longue durée aurait pour conséquence de l’exempter du forfait journalier, en application des dispositions citées au point 3. Il s’ensuit qu’il y a seulement lieu de décharger Mme B... de l’obligation de payer la somme de 2 876,60 euros, en laissant à sa charge la somme totale de 160 euros correspond aux forfaits journaliers pour la période du 25 mars au 3 avril 2020. En revanche, en l’absence de moyen mettant en cause la régularité en la forme du titre litigieux, il n’y a pas lieu d’en prononcer l’annulation. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’AP-HP la somme que demande Mme B... au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative dès lors que celle-ci n’a pas eu recours à un avocat et ne justifie pas de l’engagement de frais de procédure. Il en va de même s’agissant des dépens de l’instance. D E C I D E : Article 1er : Mme B... est déchargée de l’obligation de payer la somme mise à sa charge par le titre de recette émis le 13 mai 2020 à son encontre par le directeur général de l’Assistance publique – hôpitaux de Paris (AP-HP) à hauteur de 2 876,60 euros. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A... B..., à l'Assistance publique-hôpitaux de Paris et à la direction spécialisée des finances publiques pour l’Assistance publique – hôpitaux de Paris. Délibéré après l’audience du 5 décembre 2025, à laquelle siégeaient : Mme Weidenfeld, présidente, M. Nourisson, premier conseiller, Mme de Schotten, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2025. La présidente-rapporteure, K. Weidenfeld Le premier assesseur, S. Nourisson Le greffier, Lemieux La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie, et des personnes handicapées en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 1re Chambre
- Formation
- 6e Section - 1re Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 19 décembre 2025
Référence
DTA_2327505_20251219
Données disponibles
- Texte intégral