TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 12 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2327506_20231212
- Date
- 12 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 novembre 2023, Mme A B, représentée par Me Le Foyer de Costil, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 27 septembre 2023 de l'université Paris II Panthéon-Assas retirant la décision du 26 septembre 2023 par laquelle elle avait été admise à redoubler sa formation de master 1 mention " Droit de la propriété intellectuelle parcours propriété industrielle " au titre de l'année 2023/2024 ; 2°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 5 octobre 2023 de l'université Paris II Panthéon-Assas lui refusant le redoublement dans cette formation, ensemble la décision à intervenir rejetant son recours gracieux formé le 30 octobre 2023 ; 3°) d'enjoindre au jury de l'université Paris II Panthéon-Assas d'autoriser son redoublement ou à défaut de procéder au réexamen de sa demande ; 4°) de mettre à la charge de l'université Paris II Panthéon-Assas la somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : Sur l'urgence : - cette situation lui cause un préjudice grave et immédiat car elle ne peut plus postuler dans d'autres formations de master dès lors que l'ensemble des candidatures et des admissions ont déjà été clôturées ; - elle a déjà validé les matières du premier semestre de son master et il ne lui reste qu'à valider les matières du second semestre de cette formation qui débutera au début de l'année 2024. Sur le doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées : - les décisions attaquées sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elles n'ont pas pris en compte les troubles dans sa scolarité, liés à son état de santé pour lequel elle a dû retourner dans son pays d'origine, la Tunisie, afin de bénéficier de soins, et dès lors qu'elle a eu une scolarité exemplaire, sans redoublement ni examens de rattrapage. - à défaut de la production de la délibération du jury, les décisions des 27 septembre 2023 et 5 octobre 2023 ont méconnu l'article L.242-1 du code des relations entre le public et l'administration dès lors que la décision du 26 septembre 2023 lui accordant le bénéfice du redoublement n'était pas illégale et ne pouvait par suite faire l'objet d'une mesure de retrait ; - les décisions des 27 septembre 2023 et 5 octobre 2023 sont entachées de vice de procédures dès lors qu'elles ont méconnu le principe du respect du contradictoire ; - la décision du 5 octobre 2023 refusant son redoublement est insuffisamment motivée, en l'absence de la communication de la délibération du jury sur laquelle elle se fonde. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 décembre 2023, l'université Panthéon-Assas conclut au non-lieu à statuer, en faisant valoir que eu égard à la situation personnelle et notamment médicale de la requérante, elle a décidé de lui permettre exceptionnellement de pouvoir se réinscrire en Master 1 droit de la propriété intellectuelle parcours propriété industrielle. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 30 novembre 2023 sous le numéro 2327508 par laquelle Mme B demande l'annulation des décisions attaquées. Vu : - le code de l'éducation ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Vidal, présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Ramphort, greffière d'audience, Mme Vidal a lu son rapport. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B était inscrite en 1ère année de master " Droit de la propriété intellectuelle parcours propriété industrielle " au titre de l'année 2022/2023 au sein de l'université Paris II Panthéon-Assas. Par une décision du 26 septembre 2023, elle a été autorisée à redoubler. Toutefois, cette décision a été retirée le 27 septembre suivant, au motif que le jury n'avait pas encore statué sur son cas. Par une décision du 5 octobre 2023, elle a été informée de ce que le jury, après étude de son cas, avait décidé de ne pas lui accorder le redoublement et qu'en conséquence le président de l'université ne l'autorisait pas à se réinscrire en master. 1. Mme B a formé un recours gracieux contre cette dernière décision le 30 octobre 2023. Par la requête susvisée, Mme B demande d'ordonner la suspension de l'exécution des décisions précitées des 27 septembre 2023, 5 octobre 2023 ainsi que la décision à intervenir portant rejet de son recours gracieux et d'enjoindre au jury de l'université Paris II Panthéon-Assas d'autoriser son redoublement ou à défaut de procéder au réexamen de sa demande. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Selon les termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. ". 3. Il résulte de l'instruction que par décision du 7 décembre 2023, le Président de l'Université Paris-Panthéon Assas a, eu égard aux difficultés qu'elle avait rencontrées du fait de son état de santé, autorisé Mme B à s'inscrire à nouveau en Master 1 Droit de la propriété intellectuelle parcours propriété industrielle au titre de l'année universitaire 2023-2024. Dans ces conditions, ses conclusions à fin de suspension et d'injonction sont devenues sans objet et il n'y a pas lieu d'y statuer. 4. Il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire droit aux conclusions de Mme B fondées sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de suspension et d'injonction de la requête de Mme B. Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à l'Université Paris II Panthéon-Assas. Fait à Paris, le 12 décembre 2023. La juge des référés, S. VIDAL La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1-1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 12 décembre 2023
Référence
DTA_2327506_20231212
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA