TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction Partielle
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 28 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2327514_20231228
- Date
- 28 décembre 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 novembre 2023, Mme A B, représentée par Me Hug, demande à la juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer une carte de résident ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui remettre une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail dans un délai de vingt-quatre heures sous astreinte de 150 euros par jour de retard dans l'attente de la fabrication de sa carte de résident ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à Me Hug ou à lui verser directement sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative en cas de rejet de sa demande d'admission à l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : Sur l'urgence : - elle doit bénéficier d'une carte de résident de plein droit ; - elle doit être protégée contre une mesure d'éloignement ; - elle doit pouvoir travailler en France afin de pouvoir subvenir aux besoins de sa fille, qui a été reconnue réfugiée ; - elle n'a pas le droit de travailler et n'a aucune ressource ; - elle ne peut entreprendre aucune démarche pour obtenir un logement décent, elle ne peut pas déposer une demande de logement social et elle est contrainte de recourir à des hébergements d'urgence ; - elle souhaiterait commencer une formation d'aide-soignante mais elle ne peut entreprendre aucune démarche ; - elle ne perçoit aucune aide sociale et elle se trouve dans une situation financière très difficile ; - elle se trouve illégalement placée en situation irrégulière et elle est exposée à un risque de placement en retenue pour une durée de vingt-quatre heures sur le fondement de l'article L. 813-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement, alors même que sa fille bénéficie du statut de réfugiée ; Sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse : - la décision litigieuse est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'elle doit se voir délivrer une carte de séjour de plein droit en tant que mère d'une enfant reconnue réfugiée. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 décembre 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête de Mme B. Il soutient que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier, - la requête enregistrée sous le numéro 2327516 par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision litigieuse. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Marzoug pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 19 décembre 2023, en présence de Mme Nguyen, greffière d'audience, Mme Marzoug a lu son rapport et entendu les observations de Me Pluchet, substituant Me Hug, laquelle a repris à la barre les moyens invoqués dans la requête et a demandé à ce qu'il soit enjoint au préfet de réexaminer la demande de la requérante et de lui délivrer une carte de résident à titre provisoire. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer l'admission provisoire de la requérante à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (). ". En ce qui concerne l'urgence : 3. L'urgence justifie la suspension de l'exécution d'un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 4. En l'espèce, il résulte de l'instruction que par une décision du 29 mars 2023, l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides a reconnu la qualité de réfugiée à l'enfant de Mme B, Aïcha Kone, de nationalité ivoirienne, née le 13 septembre 2021 à Paris. Le 22 mai 2023, la requérante a déposé une demande de titre de séjour en qualité de parent d'une enfant mineure reconnue réfugiée et une confirmation de dépôt d'une première demande de titre de séjour lui a été délivrée. Mme B, qui ne dispose ni d'un titre de séjour ni d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, ne peut ni travailler pour subvenir à ses besoins et à ceux de son enfant ni entreprendre des démarches en vue d'obtenir un logement social. Si comme le fait valoir le préfet de police, dans son mémoire en défense, une attestation de prolongation d'instruction valable du 18 octobre 2023 au 17 janvier 2024 a été remise à Mme B, ce document, s'il lui permet de justifier de la régularité de son séjour en France sur la période en cause, ne l'autorise pas à exercer une activité professionnelle et ne permet pas l'ouverture de droits sociaux. Ainsi, la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme satisfaite. En ce qui concerne le moyen propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision litigieuse : 5. Aux termes de l'article L. 424-1 du code de l'entrée et du séjour et étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel la qualité de réfugié a été reconnue en application du livre V se voit délivrer une carte de résident d'une durée de dix ans. ". Aux termes de l'article L. 424-3 du même code : " La carte de résident prévue à l'article L. 424-1, délivrée à l'étranger reconnu réfugié, est également délivrée à : () 4° Ses parents si l'étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection est un mineur non marié, sans que la condition de régularité du séjour ne soit exigée. L'enfant visé au présent article s'entend de l'enfant ayant une filiation légalement établie, y compris l'enfant adopté, en vertu d'une décision d'adoption, sous réserve de la vérification par le ministère public de la régularité de cette décision lorsqu'elle a été prononcée à l'étranger. ". 6. Le moyen tiré de ce que la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de délivrer une carte de résident à Mme B méconnaît les dispositions précitées de l'article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile apparaît, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les deux conditions auxquelles les dispositions, rappelées au point 2, de l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonnent le prononcé d'une mesure de suspension sont réunies. Par suite, il y a lieu de suspendre l'exécution de la décision litigieuse. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 8. La suspension prononcée implique seulement que le préfet de police réexamine la demande de Mme B dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et lui délivre une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail dans le délai de 7 jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions relatives aux frais de l'instance : 9. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Hug, conseil de Mme B, d'une somme de 1 000 euros en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de son admission définitive au bénéfice de l'aide juridictionnelle, ou, en l'absence d'obtention définitive de l'aide juridictionnelle, le versement de cette somme directement à Mme B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Mme B est admise, à titre provisoire, à l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de délivrer une carte de résident à Mme B est suspendue jusqu'à ce qu'il soit statué sur la requête au fond présentée par l'intéressée. Article 3 : Il est enjoint au préfet de police de réexaminer la demande de titre de séjour de Mme B dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail dans le délai de 7 jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 4 : L'Etat versera à Me Hug, conseil de Mme B, une somme de 1 000 euros en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de son admission définitive au bénéfice de l'aide juridictionnelle, ou, en l'absence d'obtention définitive de l'aide juridictionnelle, directement à Mme B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à Me Hug et au ministre de l'intérieur et des outre-mer Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 28 décembre 2023. La juge des référés, S. Marzoug La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2327514/6
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 28 décembre 2023
Référence
DTA_2327514_20231228
Données disponibles
- Texte intégral