TA751re section - 1re Chambre - OQTF 6 sem.1re section - 1re Chambre - OQTF 6 sem.Satisfaction Partielle
TA75 · 1re section - 1re Chambre - OQTF 6 sem. — 20 mars 2024
- ECLI
- DTA_2327515_20240320
- Date
- 20 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 novembre 2023, M. A B, représenté par Me Kati, demande au tribunal : 1°) de lui accorder l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 9 novembre 2023 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé les pays de destination de sa reconduite à la frontière ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une attestation de demande d'asile, subsidiairement de suspendre l'exécution de la décision ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ou, en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, en application de ce seul dernier article. Il soutient que l'obligation de quitter le territoire français : - a été prise par un auteur incompétent ; - a été prise sans preuve de la notification régulière de la décision de l'OFPRA ; - est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen de la situation personnelle de l'intéressé ; - viole le droit au maintien sur le territoire protégé par l'article L.531-42 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile s'agissant d'une première demande de réexamen et dès lors qu'une décision d'irrecevabilité de l'OFPRA ne suffit pas à considérer cette demande comme dilatoire et que le requérant, lorsqu'il a formé celle-ci, ne faisait pas alors encore l'objet d'une mesure d'éloignement. Il soutient que la fixation des pays de destination : - est illégale car l'Emirat Islamique d'Afghanistan n'est pas un pays reconnu par la France ; - viole l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme compte tenu des risques qu'il court en Afghanistan ; - est trop imprécise. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er mars 2024, le préfet de police, conclut au rejet de la requête. Le préfet soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné Mme Grossholz en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Grossholz. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, né le 5 février 2000 à Nangarhâr, ressortissant afghan, qui déclare être entré en France le 20 août 2022, a déposé une demande de protection internationale rejetée par l'Office français pour la protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) puis par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) dont il a demandé le réexamen. Ce dernier a été rejeté comme irrecevable, décision contre laquelle il a introduit un recours devant la CNDA. Il demande l'annulation de l'arrêté du 9 novembre 2023 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé les pays de renvoi. Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". 3. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre l'intéressé au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991. Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête : 4. Aux termes de l'article L.611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2 () ". Aux termes de l'article L542-1 du même code : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci ". Aux termes de l'article L. 531-41 du même code : " Constitue une demande de réexamen une demande d'asile présentée après qu'une décision définitive a été prise sur une demande antérieure (). ". Aux termes de l'article L.542-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : 1° Dès que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : a) une décision d'irrecevabilité prise en application des 1° ou 2° de l'article L. 531-32 ; b) une décision d'irrecevabilité en application du 3° de l'article L. 531-3, en dehors du cas prévu au b du 2° du présent article ; c) une décision de rejet ou d'irrecevabilité dans les conditions prévues à l'article L. 753-5 ; () 2° Lorsque le demandeur : b) a introduit une première demande de réexamen, qui a fait l'objet d'une décision d'irrecevabilité par l'office en application du 3° de l'article L. 531-32, uniquement en vue de faire échec à une décision d'éloignement ; c) présente une nouvelle demande de réexamen après le rejet définitif d'une première demande de réexamen ". 5. Si le préfet soutient, dans le cadre de la demande de substitution de motif qu'il forme devant le tribunal, que sa décision serait justifiée sur le fondement des dispositions précitées de l'article L.542-2 1° b) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il n'indique pas pourquoi il a estimé que ce dernier, qui avait introduit une première demande de réexamen, qui a fait l'objet d'une décision d'irrecevabilité par l'office en application du 3° de l'article L. 531-32, devrait être regardé comme l'ayant fait " uniquement en vue de faire échec à une décision d'éloignement " au sens et pour l'application des dispositions précitées. Dans ces conditions, le préfet de police n'a pas légalement justifié son arrêté. Il en résulte que celui-ci est illégal et qu'il doit être annulé. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. L'exécution du présent jugement implique que le préfet de police délivre à M. A, en application de l'article L.614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une autorisation provisoire de séjour et qu'il réexamine sa situation. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 7. M. B A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Kati, avocate de M. B A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge du préfet de police le versement à Me Kati de la somme de 1 000 euros. D E C I D E : Article 1er : M. B A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'arrêté du 9 novembre 2023 par lequel le préfet de police a obligé M. B A à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé les pays de renvoi est annulé. Article 3 : Il est ordonné au préfet de police de délivrer à M. B A une autorisation provisoire de séjour. Article 4 : L'Etat versera à Me Kati une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Kati renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Kati et au préfet de police. Copie sera adressée au bureau d'aide juridictionnelle. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2024. La magistrate désignée, C. GROSSHOLZ La greffière, A. HENRY La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2327515/1-1
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re section - 1re Chambre - OQTF 6 sem.
- Formation
- 1re section - 1re Chambre - OQTF 6 sem.
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 20 mars 2024
Référence
DTA_2327515_20240320