TA751re section - 1re Chambre - OQTF 6 sem.1re section - 1re Chambre - OQTF 6 sem.
TA75 · 1re section - 1re Chambre - OQTF 6 sem. — 20 mars 2024
- ECLI
- DTA_2327519_20240320
- Date
- 20 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 novembre 2023, M. B A, représenté par Me Sangue, demande au tribunal :
1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler les arrêtés du 29 novembre 2023 par lesquels le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé les pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation administrative ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat, en application de l'article 37 de la loi du
10 juillet 1991 et de l'article L.761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 500 euros ou, en cas de refus de l'aide juridictionnelle provisoire, en application de ce seul dernier article.
Il soutient que :
- l'obligation de quitter le territoire français et le refus d'un délai de départ volontaire ont été pris par un auteur incompétent ;
- elles sont insuffisamment motivées et entachées de défaut d'examen de la situation de l'intéressé ;
- ont été prises en méconnaissance du droit d'être entendu protégé par l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- ont été prises en méconnaissance des dispositions de l'article L.542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation de leurs conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;
- l'interdiction de retour a été prise par un auteur incompétent ;
- est insuffisamment motivée ;
- est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 février 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
- le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné Mme Grossholz en application de l'article
R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Grossholz.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien né le 25 juillet 1992 à Chlef, a fait l'objet de deux arrêtés du 29 novembre 2023 du préfet de police l'obligeant à quitter le territoire français sur le fondement des dispositions du 1° de l'article L.611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile d'une part et interdisant son retour sur le territoire pendant deux ans sur le fondement des dispositions de l'article L.612-6 du même code d'autre part. Par la présente requête, il demande au tribunal d'en prononcer l'annulation.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ".
3. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre l'intéressé au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991.
Sur l'obligation de quitter le territoire français et le refus d'un délai de départ volontaire :
4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité () ". Aux termes de l'article R. 613-1 du même code : " L'autorité administrative compétente pour édicter la décision portant obligation de quitter le territoire français, la décision fixant le délai de départ volontaire et l'interdiction de retour sur le territoire français est le préfet de département et, à Paris, le préfet de police ". Pour l'application de ces dispositions, le préfet compétent pour décider s'il y a lieu d'obliger un étranger à quitter le territoire français est celui dans le ressort duquel a été constatée l'irrégularité de la situation de l'intéressé.
5. Il ressort des mentions du procès-verbal d'audition de M. A en date du 29 novembre 2023, lors de sa garde à vue à Paris faisant suite à son interpellation, la veille, par la police en raison d'un soupçon de trafic de stupéfiants, que l'intéressé a lui-même déclaré séjourner illégalement sur le territoire français. L'irrégularité de la situation de ce dernier a donc été constatée à Paris, de sorte que le préfet de police était territorialement compétent pour édicter une obligation de quitter le territoire français à l'encontre de l'intéressé et pour refuser de lui accorder un délai de départ volontaire.
6. En deuxième lieu, par un arrêté n° 2023-01047 du 11 septembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de l'Essonne, le préfet de police de Paris a donné délégation à Mme C, signataire de l'arrêté attaqué, pour signer tous les actes, dans la limite de ses attributions, relatifs à la police des étrangers en cas d'empêchements d'autorités dont le requérant n'allègue ni n'établit, ainsi qu'il lui incombe, qu'elles n'auraient pas été empêchées. Ainsi, le moyen tiré de l'incompétence dont seraient entachées les décisions contestées manque en fait et doit être écarté.
7. En troisième lieu, l'arrêté attaqué mentionne les considérations de droit et de fait sur lesquelles il fonde les décisions litigieuses, en particulier, s'agissant de l'obligation de quitter le territoire français, que l'intéressé " est dépourvu de document de voyage (passeport) et ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français " et, s'agissant de l'octroi d'un délai de départ volontaire, que " le comportement de l'intéressé a été signalé par les services de police le 28 novembre 2023 pour acquisition, détention, usage de produits stupéfiants ". Il en résulte que les moyens tirés du défaut de motivation et d'examen des circonstances particulières de l'espèce ne peuvent qu'être écartés.
8. En quatrième lieu, il ressort des mentions du procès-verbal d'audition de M. A en date du 29 novembre 2023 à Paris, lors de sa garde à vue, que ce dernier a été entendu avant que ne soit prises à son encontre les décisions litigieuses. Le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu, qui manque en fait, ne peut, par suite, qu'être écarté.
9. En cinquième lieu, il ressort des pièces du dossier, plus précisément des mentions du procès-verbal d'audition que comme l'oppose d'ailleurs le préfet de police dans son mémoire en défense, M. A n'ayant jamais demandé l'asile en France, le moyen tiré de l'article L.542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté comme inopérant.
10. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que contrairement à ce que le requérant prétend, il ne fait pas " preuve d'une insertion parfaite dans la société française " mais est, au contraire, comme en justifie le préfet à l'appui de son mémoire en défense sans être contredit, connu des services de police pour des faits de " dégradation ou détérioration du bien d'autrui commise en réunion " et " vol simple " le 12 mars 2021 et " usage illicite de stupéfiants, détention non autorisée de stupéfiants et offre ou cession non autorisée de stupéfiants " le 28 novembre 2023. Il en résulte que les décisions litigieuses ne sont pas disproportionnées au but en vue duquel elles ont été prises, en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni ne sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation de leurs conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé.
Sur l'interdiction de retour sur le territoire français :
11. En premier lieu, par un arrêté n° 2023-01047 du 11 septembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de l'Essonne, le préfet de police de Paris a donné délégation à Mme C, signataire de l'arrêté attaqué, pour signer tous les actes, dans la limite de ses attributions, relatifs à la police des étrangers en cas d'empêchements d'autorités dont le requérant n'allègue ni n'établit, ainsi qu'il lui incombe, qu'elles n'auraient pas été empêchées. Ainsi, le moyen tiré de l'incompétence dont seraient entachées les décisions contestées manque en fait et doit être écarté.
12. En second lieu, compte tenu des motifs qui viennent d'être mentionnés et que le requérant ne conteste pas sérieusement, la décision n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
13. Il résulte de tout ce qui précède que, à l'exception des conclusions relatives à l'aide juridictionnelle provisoire, la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Sangue et au préfet de police.
Copie sera adressée au bureau d'aide juridictionnelle.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2024.
La magistrate désignée,
C. GROSSHOLZ La greffière,
A. HENRY La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./1-1Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re section - 1re Chambre - OQTF 6 sem.
- Formation
- 1re section - 1re Chambre - OQTF 6 sem.
- Date
- 20 mars 2024
Référence
DTA_2327519_20240320
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel