TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 18 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2327540_20231218
- Date
- 18 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er décembre 2023, Mme B demande au juge des référés :
1°) d'enjoindre au préfet de police de lui fixer un rendez-vous dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter de la notification de l'ordonnance, afin qu'elle puisse être mise en possession d'un titre de séjour " vie privée et familiale " ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros en application de l'article
L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur la condition d'urgence :
- elle n'a reçu aucune réponse à sa demande de titre de séjour déposée le 22 novembre 2022 ;
- l'impossibilité d'obtenir un rendez-vous en ligne en vue de déposer une demande de titre de séjour via la plateforme depuis plus d'une année porte atteinte à sa liberté d'aller et venir et à son droit élémentaire de pouvoir accéder au service public afin de voir sa situation administrative régularisée dans un délai raisonnable ;
- elle est vulnérable et se trouve placée dans une situation précaire depuis une durée anormalement longue ;
Sur la condition d'utilité :
- les dysfonctionnements de la procédure de dématérialisation de prise de rendez-vous créent une discontinuité du service public ainsi qu'une rupture d'égalité d'accès au service public ;
- les préfectures sont tenues d'enregistrer les demandes de titres de séjour ;
Sur l'absence d'obstacle à l'exécution d'une décision administrative :
- il n'y a pas d'obstacle à ce qu'il soit ordonné au préfet de recevoir sa demande.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Paris a désigné,
Mme Véronique Hermann Jager, vice-présidente, pour statuer en qualité de juge des référés, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l'article L.551-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ". Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Aux termes du premier alinéa de l'article
R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". Si selon l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale () ", l'article L. 522-3 de ce code permet toutefois au juge des référés de la rejeter sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1, lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence. Aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R.* 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. ".
2. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience les demandes qui sont irrecevables.
3. Mme B, ressortissante égyptienne, née le 3 février 1976, entrée en France accompagnée de son fils mineur, en 2017, selon ses déclarations, soutient qu'elle ne parvient pas, malgré de nombreuses tentatives, depuis plusieurs mois, à obtenir une réponse du préfet de police sur sa demande d'admission exceptionnelle au séjour déposée depuis le 22 novembre 2022. Dès lors qu'il appartient, ainsi qu'indiqué ci-dessus, au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par la requérante, si la situation portée à sa connaissance est de nature à porter un préjudice suffisamment grave et immédiat à sa situation ou aux intérêts qu'elle entend défendre, les éléments justificatifs présentés par ses soins revêtent un caractère essentiel pour établir qu'elle remplit les conditions de mise en œuvre des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, ce qui n'est pas démontré en l'espèce. En effet, eu égard au délai écoulé de plus de quatre mois depuis le dépôt du dossier de demande de titre de séjour, une décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour est née. Dans ces conditions, la demande de Mme B ne peut qu'être regardée comme tendant à faire obstacle à une décision de l'administration. Il n'appartient pas au juge du référé " mesures utiles ", dans le cadre de son office, ainsi qu'indiqué ci-dessus, de se prononcer sur une telle situation. Par suite, les conclusions présentées par la requérante, qui sont irrecevables, doivent être rejetées dans leur ensemble.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Paris, le 18 décembre 2023.
La juge des référés,
V. Hermann Jager
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
N°2327540/9Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 18 décembre 2023
Référence
DTA_2327540_20231218
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA