TA758e Section - MESD8e Section - MESDSatisfaction Partielle
TA75 · 8e Section - MESD — 12 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2327554_20231212
- Date
- 12 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 1er et le 8 décembre 2023, M. B A C, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler les décisions du 29 novembre 2023 par lesquelles le préfet de police l'a obligé à quitter sans délai le territoire français et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; M. A C soutient que : En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées : - les décisions sont entachées d'une incompétence de leur auteur ; - elles sont entachées d'insuffisance de motivation et n'ont pas été précédées d'un examen individuel de sa situation ; - les décisions sont entachées d'une violation du droit d'être informé et de présenter des observations avant l'édiction de la mesure et la violation du principe du contradictoire. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - la décision est entachée d'une violation de l'article L. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision est entachée d'une violation de l'article L. 611-1 1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne la décision de refus d'octroi de délai de départ volontaire : - elle est illégale par exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français. - elle est entachée d'une violation de l'article L. 611-1 1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. -elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale par exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est illégale par exception d'illégalité du refus d'octroi de délai de départ volontaire ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Martin-Genier en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Martin-Genier, - les observation de Me Fozing, avocat commis d'office représentant M. A C, assisté d'un interprète en langue espagnole, - et les observations de Me Dussault, pour le préfet de police. Considérant ce qui suit : 1. M. B A C, ressortissant colombien né le 20 novembre 2001, demande au tribunal d'annuler les arrêtés du 29 novembre 2023 par lesquels le préfet de police a décidé qu'il serait éloigné sans délai du territoire français, fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de douze mois. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Il ressort des pièces du dossier que M. A C est arrivé à l'aéroport le 18 novembre 2023 alors qu'il faisait une escale pour se rendre à Madrid le soir même à 20h00. Il produit à cet égard ses billets d'avions aller-retour et une réservation d'hôtel à Madrid, réservation dont il pouvait légalement acquitter le règlement plus tard. Quelles que soient les raisons de son déplacement en Espagne, l'entrée des ressortissants colombiens sur le territoire de l'espace Schengen est dispensé de visa et peut y entrer pour une période de trois mois. Si le préfet de police fait valoir que le requérant ne disposait pas de ressources suffisantes pour rester en Europe, la somme d'argent évoquée lors de l'audience n'apparaissait pas insuffisante dans un premier temps pour ce séjour. Si M. A C a refusé d'embarquer en direction de Bogota, il explique ce geste par la circonstance logique qu'il avait prévu de faire son voyage jusqu'en Espagne. Si le préfet de police soutient que le requérant n'a pas formulé de demande d'asile en arrivant à l'aéroport, c'est précisément en raison du fait qu'il n'en avait pas l'intention puisqu'il voulait simplement faire un voyage et non solliciter l'asile. Ainsi, M. A C est fondé à soutenir que les décisions litigieuses sont entachées d'un manque d'examen de sa situation personnelle. 3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que les arrêtés du préfet de police doivent être annulés dans toutes leurs dispositions. Sur les frais d'instance : 4. M. A C est assisté pour sa défense par un avocat commis d'office. Dès lors les conclusions qu'il présente au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Les arrêtés du préfet de police du 29 novembre 2023 sont annulées. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A C et au préfet de police. Lu en audience publique le 12 décembre 2023. Le magistrat désigné, P. MARTIN-GENIERLe greffier, N. DUPOUY La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 12 décembre 2023
Référence
DTA_2327554_20231212
Données disponibles
- Texte intégral