TA755e Section - 4e Chambre5e Section - 4e ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 5e Section - 4e Chambre — 12 avril 2024
- ECLI
- DTA_2327568_20240412
- Date
- 12 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er décembre 2023, M. A B, représenté par Me Dalal Loghlam, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 24 octobre 2023 par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
4°) d'ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'incompétence ;
- elle est entachée d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 décembre 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 3 janvier 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 5 février 2024.
Par une lettre du 15 mars 2024, le tribunal a informé les parties, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement paraît susceptible d'être fondé sur les moyens relevés d'office tirés, d'une part, de ce que le préfet de police a méconnu le champ d'application de la loi en se fondant sur les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour refuser de délivrer à M. B, ressortissant marocain, un titre de séjour dans le cadre de l'admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié dès lors que ces dispositions ne sont pas applicables aux ressortissants marocains qui présentent une demande de titre de séjour portant la mention " salarié ", et, d'autre part, d'une substitution de base légale qui ne prive pas l'intéressé d'une garantie et soumise au contradictoire résultant du fait que la décision attaquée aurait pu être prise en vertu du pouvoir dont dispose le préfet de régulariser ou non la situation d'un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d'un titre de séjour en qualité de salarié.
Par un mémoire, enregistré le 21 mars 2024, le conseil de M. B a présenté ses observations sur ce moyen d'ordre public.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique du 29 mars 2024 le rapport de M. Medjahed, premier conseiller.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, né le 1er janvier 1978 au Maroc, de nationalité marocaine, déclare être entré en France le 16 juillet 2016. Il a déposé, le 21 décembre 2021, auprès des services de la préfecture de police, une demande de titre de séjour sur le fondement de l'admission exceptionnelle au séjour. Par une décision expresse du 24 octobre 2023, le préfet de police a rejeté sa demande. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler cette décision.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Il résulte, d'une part, des stipulations de l'article 9 de l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement du royaume du Maroc du 9 octobre 1987 que " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord () ". L'article 3 du même accord stipule que : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention " salarié " () ". D'autre part, aux termes des dispositions de l'article L. 110-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ce code s'applique sous réserve des conventions internationales. Aux termes de l'article L. 435-1 du même code : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ". Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 435-1 n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée. Dès lors que l'article 3 de l'accord franco-marocain prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire français, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987, au sens de l'article 9 de cet accord. Toutefois, si l'accord franco-marocain ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d'admission exceptionnelle au séjour, les stipulations de cet accord n'interdisent pas au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation à un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d'un titre de séjour en qualité de salarié en application des stipulations de l'article 3 de l'accord précité.
3. Le préfet de police ne pouvait légalement, dans sa décision du 24 octobre 2023, rejeter la demande d'admission exceptionnelle présentée en qualité de salarié par M. B, ressortissant marocain, en se fondant sur la circonstance que ce dernier ne remplissait pas les conditions mentionnées par les dispositions de l'article L. 435-1. Toutefois, il y a lieu de substituer à cette base légale erronée celle tirée du pouvoir, dont dispose le préfet, de régulariser ou non la situation d'un étranger dès lors que cette substitution de base légale n'a pour effet de priver l'intéressé d'aucune garantie et que l'administration dispose du même pouvoir d'appréciation dans l'exercice de son pouvoir général de régularisation que lorsqu'elle examine une demande d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié présentée sur le fondement de l'article L. 435-1 précité.
4. M. B justifie résider habituellement sur le territoire français depuis le 16 juillet 2016, soit plus de sept ans et trois mois à la date de la décision attaquée, et y travailler depuis le 1er mai 2020 dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps plein en qualité d'employé libre-service dans la grande distribution, soit depuis plus de trois ans et cinq mois à la date de la décision attaquée. Dans ces conditions, eu égard à la durée significative de sa présence sur le territoire français et à sa bonne intégration dans la société française caractérisée par son activité professionnelle et l'absence de trouble à l'ordre public, le préfet de police a entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, la décision du 24 octobre 2023 doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
5. Eu égard au motif d'annulation retenu, l'exécution du présent jugement implique nécessairement que le préfet de police délivre à M. B un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Par suite, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, il y a lieu d'enjoindre au préfet de police d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les conclusions à fin d'exécution provisoire du jugement :
6. Les conclusions tendant à ce que l'exécution provisoire soit prononcée sont sans objet dans le cadre de la présente instance, les jugements des tribunaux administratifs étant exécutoires de plein droit. Par suite, elles ne peuvent être accueillies.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, qui est la partie perdante dans la présente instance, la somme de 1 200 euros à verser à M. B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du préfet de police du 24 octobre 2023 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à M. B un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera à M. B une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 29 mars 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Aubert, présidente,
M. Julinet, premier conseiller,
M. Medjahed, premier conseiller.
Rendu public après mise à disposition au greffe le 12 avril 2024.
Le rapporteur,
N. MEDJAHED
La présidente,
S. AUBERT
La greffière,
A. LOUART
La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 4e Chambre
- Formation
- 5e Section - 4e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 12 avril 2024
Référence
DTA_2327568_20240412
Données disponibles
- Texte intégral