TA758e Section - MESD8e Section - MESD
TA75 · 8e Section - MESD — 15 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2327589_20231215
- Date
- 15 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er décembre 2023, M. C B, retenu au centre de rétention administrative de Paris-Vincennes, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 30 novembre 2023 par laquelle le préfet de police de Paris a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle n'a pas été précédée d'un examen complet de sa situation ; - elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Le préfet de police de Paris a présenté des pièces, enregistrées le 7 décembre 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative ; Vu la décision du président du tribunal désignant Mme Deniel, en application des dispositions de l'article R. 776-15 du code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir au cours de l'audience publique du 15 décembre 2023 présenté son rapport et entendu : - les observations de Me Schlumberger, avocate commis d'office, représentant M. B, assisté de Mme D, interprète en langue arabe, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; - et les observations de Me Khan, avocate, représentant le préfet de police, qui conclut au rejet de la requête au motifs que les moyens ne sont pas fondés. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant tunisien né le 24 octobre 1998, a fait l'objet d'un arrêté du 21 janvier 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire et a fixé le pays de destination vers lequel il pourra être éloigné d'office. Par une décision du 30 novembre 2023, le préfet de police de Paris a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois. M. B demande au tribunal d'annuler cette décision. 2. En premier lieu, la décision attaquée a été prise au visa du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en particulier de ses articles L. 612-6 et suivants, et expose avec suffisamment de précisions les circonstances de fait sur lesquelles s'est fondé le préfet de police pour prononcer une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois à l'encontre de M. B. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 3. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment des termes de la décision attaquée, que le préfet de police a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. B. 4. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour () ". Aux termes de l'article L. 612-10 de ce code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ". 5. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un moyen en ce sens, de rechercher si les motifs qu'invoque l'autorité compétente sont de nature à justifier légalement dans son principe et sa durée la décision d'interdiction de retour et si la décision ne porte pas au droit de l'étranger au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. En revanche, lorsqu'il est saisi d'un moyen le conduisant à apprécier les conséquences de la mesure d'interdiction de retour sur la situation personnelle de l'étranger et que sont invoquées des circonstances étrangères aux quatre critères posés par les dispositions précitées de l'article L. 612-10, il incombe seulement au juge de l'excès de pouvoir de s'assurer que l'autorité compétente n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation. 6. Pour prononcer une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois à l'encontre de M. B, le préfet de police s'est fondé sur les circonstances que le comportement de M. B représente une menace pour l'ordre public, qu'il allègue être entré sur le territoire français en 2018, qu'il s'est déclaré célibataire et sans enfant à charge et qu'il a fait l'objet d'une mesure d'éloignement le 21 janvier 2023 à laquelle il s'est soustrait. 7. D'une part, M. B a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai le 21 janvier 2023. Par suite, seules des circonstances humanitaires pouvaient faire obstacle à ce que soit prononcée à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français. En l'espèce, M. B fait valoir qu'il réside en France depuis 2018, que son cousin réside en France sous couvert d'un titre de séjour et que son comportement ne constitue pas une menace pour l'ordre public. Toutefois, les seules circonstances invoquées, à les supposer même établies, ne constituent pas des circonstances humanitaires au sens des dispositions précitées de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que le requérant s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement, qu'il ne justifie pas de la durée alléguée de sa présence sur le territoire français et que la réalité et l'ancienneté des liens personnels et familiaux dont il se prévaut ne sont pas établis. Il ressort également des pièces du dossier qu'il a été interpellé le 29 novembre 2023 alors qu'il était en possession de près de cinquante paquets de cigarettes contrefaites pour des faits de " détention de produits revêtus d'une marque contrefaite et détention de marchandises contrefaisantes sans document justificatif régulier ", faits qu'il a reconnus. Dans ces conditions, eu égard à la durée de vingt-quatre mois fixée par le préfet par la décision contestée, la décision attaquée ne méconnaît pas les dispositions précitées et ne présente pas un caractère disproportionné 8. D'autre part, les seules circonstances alléguées par M. B rappelées au point précédent ne sont pas de nature à faire regarder la décision attaquée comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni comme entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de police. Lu en audience publique le 15 décembre 2023. La magistrate désignée, C. DENIELLa greffière, A. HEERALALL La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./8
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Date
- 15 décembre 2023
Référence
DTA_2327589_20231215
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel