TA758e Section - MESD8e Section - MESD
TA75 · 8e Section - MESD — 15 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2327590_20231215
- Date
- 15 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er décembre 2023, M. A B, retenu au centre de rétention administrative de Paris-Vincennes, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 30 novembre 2023 par lequel le préfet de police a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de vingt-quatre mois ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé et révèle un défaut d'examen de sa situation individuelle ; - l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Martin-Genier en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Martin-Genier, - les observation de Me Taalah, représentant M. B, - et les observations de Me Khan pour le préfet de police. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant marocain né le 2 février 2003, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 30 novembre 2023 par lequel le préfet de police a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de vingt-quatre mois. 2. Aux termes de l'article L. 754-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'un étranger placé ou maintenu en rétention présente une demande d'asile, l'autorité administrative peut procéder, pendant la rétention, à la détermination de l'État responsable de l'examen de cette demande conformément à l'article L. 571-1 et, le cas échéant, à l'exécution d'office du transfert dans les conditions prévues à l'article L. 751-13 ". Aux termes de l'article L. 754-3 de ce même code : " () si l'autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la mesure d'éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l'étranger pendant le temps strictement nécessaire à l'examen de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d'irrecevabilité de celle-ci, dans l'attente de son départ () ". Enfin, aux termes de l'article L. 754-4 de ce même code : L'étranger peut demander au président du tribunal administratif l'annulation de la décision de maintien en rétention dans les quarante-huit heures suivant sa notification pour contester les motifs retenus par l'autorité administrative pour estimer que sa demande d'asile a été présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la mesure d'éloignement () ". 3. L'arrêté contesté comporte l'énumération des motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il est dès lors suffisamment motivé. 4. Il ne ressort pas de la décision attaquée que la situation de l'intéressé n'aurait pas fait l'objet d'un examen de sa situation personnelle. 5. Au regard des faits pour lesquels il a été signalé pour vol en réunion le 19 novembre 2023, la circonstance qu'il s'est déjà soustrait à une mesure d'éloignement prise par le préfet de Seine-Saint-Denis le 11 février 2022, se déclare célibataire et sans charge de famille, allègue être entré en France en 2016 et ne peut se prévoir de liens suffisamment forts et caractérisés avec la France, la durée d'interdiction du territoire de vingt-quatre mois n'est pas disproportionnée. Le moyen de l'erreur manifeste d'appréciation doit dès lors être écarté. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police. Lu en audience publique le 15 décembre 2023. Le magistrat désigné, P. MARTIN-GENIERLa greffière, N. DUPOUY La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Date
- 15 décembre 2023
Référence
DTA_2327590_20231215
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel